Fin de bail
_lael_ Messages postés 5048 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 2 novembre 2024 - 10 oct. 2023 à 17:30
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2 réponses
Bonjour, la propriétaire de mes enfants qui leur louait l'appartement est décédée.
Son fils héritier a récupéré son bien.Celui-ci ne renouvellera pas le bail qui se termine fin mars 2024 à mes enfants.Ils les a avertis avec lettre recommandée AR.
Mes enfants parents de deux enfants un en crèche et un scolarisé ont acheté un appartement dans une autre ville qui ne sera livré qu'en Septembre 2024. Donc ils ont demandé à rester 5 mois supplémentaires dans cet appartement pour ne pas avoir à changer leurs enfants d'école et de crèche en plein milieu d'année scolaire.et éviter un déménagement supplémentaire et trouver une nouvelle location pour 5 mois étant impossible.
Hors le propriétaire refuse catégoriquement disant qu'il a un projet personnel.
Mes enfants travaillent tous les deux ils n'ont aucune dette de loyer.
Quel recours peut-on avoir ?
Modifié le 10 oct. 2023 à 14:43
" fin mars 2023"
Vous vouliez dire fin mars 2024 plutôt je suppose ?
"Quel recours peut-on avoir ?"
Si le congé respecte les formes prévues à l'article 15 de la loi de 1989, il n'y a pas de recours.
En se maintenant dans les lieux malgré un congé valide le locataire d'expose à des dommages et intérêts et autres frais de justice.
Vous pouvez cependant commencer par vérifier la validité du congés en vous référant à la documentation officielle basée sur l'article 15 mentionné plus haut :
Modifié le 10 oct. 2023 à 15:15
bonjour,
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Un MERCI D'AVANCE aurait été apprécié............................
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Le fils de la propriétaire décédée ayant hérité (donc pas acquis à titre onéreux) du logement de sa mère qu'elle avait donné en location, n'est PAS soumis à l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 (puisque celui-ci ne vise QUE les acquisitions exclusivement à titre onéreux d'un bien occupé en location nue) : il est donc en droit de donner congé aux locataires pour la fin du bail en cours... ET en respectant le préavis adéquat (6 mois si location nue et 3 si location meublée) ET en respectant le formalisme légal :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F929
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Et la fin d'un bail est déterminée par la "date d'effet" du contrat de location qui est la date qui y est mentionnée, à défaut c'est la date de signature :
Par ex. (et c'est important à vérifier déjà si le préavis a été respecté... des fois la non validité d'un congé émanant du bailleur peut se jouer à 1 jour près...)
- contrat de location nue signé le 23/03/2018 SANS autre date : la fin de ce bail en cours serait le 22/03/2024... ET la notification de congé du bailleur doit être réceptionnée par CHACUN des titulaires du bail au plus tard le 22/09/2023 (et pas le 23/09) pour que le préavis soit respecté et que le congé soit, au moins vis-à-vis de ce point-là, valable;
- contrat de location nue signé le 23/03/2018 AVEC une "date d'effet" au 31/03/2018 : la fin de ce bail en cours serait le 30/03/2024... ET, dans ce cas, la notification de congé du bailleur doit être réceptionnée par CHACUN des titulaires du bail au plus tard le 30/09/2023 (et pas le 23/09) pour que le préavis soit respecté et que le congé soit, au moins vis-à-vis de ce point-là, valable.
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S'il leur a donné congé en respectant tous les points la loi en vigueur (*), vos enfants n'ont hélas aucun recours devant la volonté de leur nouveau propriétaire et devront libérer leur logement au plus tard le dernier jour du bail en cours (à déterminer en fonction des explications données au § précédent)... à moins de rester illégalement dans ledit logement après la fin du bail en cours, en prenant le risque d'une procédure d'expulsion (dont les dépens seront pour eux puisqu'ils seraient en tort) et qu'un juge autorise leur bailleur à augmenter (jusqu'à le tripler...) le montant des "indemnités d'occupation" (qui, sans jugement, restent égales au montant du dernier loyer).
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(*) Il serait peut-être intéressant pour vos enfants de faire vérifier (minutieusement) si ce courrier de congé est bien conforme à la loi :
- soit par leur propre notaire
- soit par l'ADIL la plus proche du lieu de leur location : des juristes de l’immobilier les conseilleront gratuitement : https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/
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cdt.
10 oct. 2023 à 15:15
"n'est PAS soumis à l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989"
De ma compréhension ça reste soumis au premier alinéa mais pas à ceux immédiatement après.
Modifié le 10 oct. 2023 à 15:51
"De ma compréhension ça reste soumis au premier alinéa mais pas à ceux immédiatement après."
Ai-je dit le contraire ????!!!
Avant de critiquer en permanence les autres intervenants, apprenez à lire ce qu'ils écrivent.
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Nouveau propriétaire d’un bien occupé en location nue et article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 : https://www.huissiersdeparis.com/conge-suite-a-acquisition-dun-bien-loue/
extrait :
Le CRIDON de PARIS a publié le 28 octobre dernier un avis sur l’interprétation qu’il convient de donner à ce texte législatif et notamment quant à sa portée, concluant son analyse ainsi :
« Les dispositions relatives aux congés délivrés par les bailleurs ayant acquis un bien occupé visent exclusivement les bailleurs ayant acquis à titre onéreux l’immeuble occupé. Il n’y a aucune raison de faire application de ces textes lorsqu‘un congé est donné consécutivement à la transmission du bien par voie successorale ou par libéralité (donation, legs,…) »
Donc, comme il s'agit d'une transmission successorale, le bailleur est en droit de donner congé pour la fin du bail en cours en respectant la loi en vigueur........
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10 oct. 2023 à 17:30
"Ai-je dit le contraire ????!!!"
Bha, oui, je vous ai cité la phrase qui dit le contraire et que vous avez même mis en gras.
Vous excluez TOUT l'article 15-I, alors que le premier alinéa de l'article 15-I est applicable.
C'est uniquement la partie après "En cas d'acquisition d'un bien occupé :" qui n'est pas applicable.
Je n'ai pas mis en cause votre argumentation de fond, ce n'est pas la peine de vous énerver inutilement.