Fin du contrat de syndic

ubi0074 Messages postés 8 Date d'inscription mardi 22 mars 2022 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2024 - 14 août 2023 à 11:22
_lael_ Messages postés 5077 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 10 novembre 2024 - 14 août 2023 à 13:41

Bonjour à tous !

Le contrat de syndic de ma copropriété arrive à échéance le 30/08/2023.

Une AG a eu lieu en juin en vue de désigner un nouveau syndic ou le cas échéant de renouveler le syndic en place.

Faute de majorité, un nouveau syndic n'a pu être désigné et une AG a été programmée en juillet puis annulée par le syndic en place.

Je me questionne donc sur la gestion de ma copropriété à compter du 30/08/2023. Le syndic en place continue t il de gérer la copropriété dans l'attente de la désignation d'un nouveau syndic ? Aura t il le droit d'engager des dépenses ?

J'ai posé la question au président du CS et au syndic et pour le moment c'est silence radio.

Quel est le rôle du président du CS dans cette situation ?

Je vous remercie par avance pour les éclairages que vous m'apporterez.

Bonne journée à vous !

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2 réponses

rambouillet41 Messages postés 9513 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 11 novembre 2024 3 515
14 août 2023 à 11:48

Bonjour, Passé le 30/08, votre syndic actuel n'est plus rien pour votre syndicat, il ne peut ni payer des fournisseurs, ni appeler des fonds. Mais de plus et dès à présent votre syndicat est dépourvu de syndic, faute d'avoir pu en désigner lors de la dernière AG. Pouvez vous nous recopier la résolution inscrite sur le PV. l'article 46 du décret s'applique : " Article 46 A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble. La même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic. Cette durée peut être prorogée. Il peut être mis fin à la mission suivant la même procédure. Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent article, le syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Il doit notamment convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions. La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale."

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_lael_ Messages postés 5077 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 10 novembre 2024 2 422
14 août 2023 à 13:41

En complément du message précédent, il est important de préciser qu'une telle situation engage la responsabilité du syndic en place qui aurait dû reconvoquer une AG avant l'expiration de son mandat.

Le syndic peut donc être tenu responsable des retards de paiement des fournisseurs et plus généralement des des coûts occasionnés par son absence de convocation d'une AG en vue de désigner un nouveau syndic.

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