Requalification cdi

Vi7 - 10 nov. 2022 à 07:18
kang74 Messages postés 5735 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2024 - 10 nov. 2022 à 08:10

Bonjour, j'ai commencé l'intérim par contrat de mission à la semaine sans arrêt le 4 mai 2021

cela fait 18 mois passé pour le même poste et pour la même raison accroissement d'activité

J'ai normalement droit il me semble  à une requalification de mon contrat en  cdi car 18 mois et 15 jours de travail, temps de présence 14 mois et demi ( j'ai eut des petit arrêt covid et maladie qui n'ont pas passer 10 jours)
L'entreprise utilisatrice veut me proposer un cdi sans ancienneté...alors qu'avec la requalification j'aurais droit à mon ancienneté puid je refusé de signé leur cdi et espéré obtenir ma requalification ? Avec l'ancienneté qui va avec ?
Merci
Cordialement 

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1 réponse

kang74 Messages postés 5735 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2024 2 843
Modifié le 10 nov. 2022 à 08:18

Bonjour

Je pense que l'agence d'intérim, qui est votre employeur, ne verrait aucun problème à vous proposer un CDI .

Mais l'entreprise utilisatrice n'est pas votre employeur, ce n'est pas auprès d'elle que vous pourrez faire requalifier le CDD en CDI SI vous avez bien atteint la durée maximum , qui peut être de 36 mois dans certains cas .

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11215

Acceptez la proposition de l'entreprise utilisatrice, la reprise d'ancienneté d'un intérimaire est de toutes les manières au MAXIMUM de 3 mois, pas plus .

Article L3342-1

Modifié par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 5

Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.

Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.

Le salarié porté mentionné aux articles L. 1254-1 et suivants est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise de portage ou dans le groupe qui l'emploie s'il a réalisé une prestation dans une entreprise cliente pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.

La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue au premier alinéa, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supé

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