Excédents de récompenses sur les reprise
Franckstz
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D.27 Messages postés 1 Statut Membre -
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Bonjour, J'aimerais bien comprendre plusieurs termes relatifs aux récompenses et reprises utilisés notamment pour définir l'application du droit de partage.
Dans le cas d'un "excédent de récompenses sur les reprises" le droit de partage est exigible tandis que dans le cas de figure d'un paiement des reprises en numéraire n'ouvre pas de droit particulier.
Pourriez vous s'il vous plait m'expliquer, si vous avez cette information ce que veut dire un "excédent de récompenses sur les reprises" ? Merci
Ps: dans la deuxieme hypothèse ci dessous, il est indiqué qu'un prélèvement de bien commun par l'un des epoux en paiement de créance ouvre droit au droit de partage. Quelle est la différence avec une reprise en numéraire. Un prélèvement comprend donc toujours un bien immobilier ?
voici ma source, un bulletin des impots : "
d. Règles particulières concernant l'assiette du droit de partage sur les partages de communauté
360
L'imposition proportionnelle au taux prévu à l'article 746 du CGI est liquidée dans les conditions ordinaires sur l'actif net partagé. Cet actif comprend notamment les excédents de récompenses sur les reprises. Si les époux ont un excédent de reprises en deniers, plusieurs hypothèses sont à examiner.
Première hypothèse.
Le droit de partage est exigible sur les excédents de reprises en deniers lorsque l'époux prélève des biens communs en paiement de ses créances. En effet, l'époux qui exerce ses reprises sur les biens de communauté agit en la double qualité de créancier et de copartageant.
Deuxième hypothèse.
Le paiement des reprises en numéraire ne donne ouverture à aucun droit particulier. Le droit de partage est exigible sur le montant total de l'actif de communauté.
Troisième hypothèse.
Le paiement des reprises au moyen de biens autres que du numéraire, propres à l'autre époux, constitue une dation en paiement soumise au droit de mutation à titre onéreux d'après la nature de ces biens."
Dans le cas d'un "excédent de récompenses sur les reprises" le droit de partage est exigible tandis que dans le cas de figure d'un paiement des reprises en numéraire n'ouvre pas de droit particulier.
Pourriez vous s'il vous plait m'expliquer, si vous avez cette information ce que veut dire un "excédent de récompenses sur les reprises" ? Merci
Ps: dans la deuxieme hypothèse ci dessous, il est indiqué qu'un prélèvement de bien commun par l'un des epoux en paiement de créance ouvre droit au droit de partage. Quelle est la différence avec une reprise en numéraire. Un prélèvement comprend donc toujours un bien immobilier ?
voici ma source, un bulletin des impots : "
d. Règles particulières concernant l'assiette du droit de partage sur les partages de communauté
360
L'imposition proportionnelle au taux prévu à l'article 746 du CGI est liquidée dans les conditions ordinaires sur l'actif net partagé. Cet actif comprend notamment les excédents de récompenses sur les reprises. Si les époux ont un excédent de reprises en deniers, plusieurs hypothèses sont à examiner.
Première hypothèse.
Le droit de partage est exigible sur les excédents de reprises en deniers lorsque l'époux prélève des biens communs en paiement de ses créances. En effet, l'époux qui exerce ses reprises sur les biens de communauté agit en la double qualité de créancier et de copartageant.
Deuxième hypothèse.
Le paiement des reprises en numéraire ne donne ouverture à aucun droit particulier. Le droit de partage est exigible sur le montant total de l'actif de communauté.
Troisième hypothèse.
Le paiement des reprises au moyen de biens autres que du numéraire, propres à l'autre époux, constitue une dation en paiement soumise au droit de mutation à titre onéreux d'après la nature de ces biens."
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3 réponses
Bonjour
A quel titre vous intéressez-vous à ce sujet? Si vous êtes étudiant, quel type d'études effectuez-vous( droit fiscal ou droit notarial?).
Connaissez-vous le principe de l'autonomie du droit fiscal?dans la négative je vous conseille de vous y intéresser, vous comprendrez beaucoup de choses dans ce que l'on entend par doctrine administrative ou doctrine fiscale.
Connaissez-vous les dispositions des articles 1470 et 1471 du code civil?
Je reviendrai plus tard , je dois m'absenter.
A quel titre vous intéressez-vous à ce sujet? Si vous êtes étudiant, quel type d'études effectuez-vous( droit fiscal ou droit notarial?).
Connaissez-vous le principe de l'autonomie du droit fiscal?dans la négative je vous conseille de vous y intéresser, vous comprendrez beaucoup de choses dans ce que l'on entend par doctrine administrative ou doctrine fiscale.
Connaissez-vous les dispositions des articles 1470 et 1471 du code civil?
Je reviendrai plus tard , je dois m'absenter.
Franckstz
Bonjour, merci pour votre réponse et la direction que vous m'enjoignez à prendre dans mes recherche. C'est très intéressant. Je poursuis des études en droit fiscal.
Bonjour, merci pour ce lien de qualité que je connaissais déja. La question fiscale n'est peu ou pas traitée.
Ma question est la suivante, les deux exemples ci dessous donnent lieu à la perception du droit de partage pour l'un et non pour l'autre. Je ne saisis pas pourquoi malgré mes recherches.
l'exemple un représente une reprise en denier et n'est pas soumis au droit de partage et le deuxieme fait état d'un
"excédent de récompenses sur les reprises" que je n'arrive pas à définir.
Dans le premier des cas il s'agit de l'encaissement par la communauté d'une somme issu d'une donation et dans le deuxieme il est question de l'utilisation de cette somme donnée pour l'acquisition d'un bien.
Peut etre qu'un autre intervenant pourrait m'éclairer ?
Merci d'avance.
Franck
Exemple 1
Madame a droit à récompense car la communauté a encaissé la somme de
10.000,00 € provenant d'une donation.
Actif de communauté
Divers biens immobiliers 300
Placements financiers Madame 50
Placements financiers Monsieur 30
Total 380
Passif de communauté :
Récompense due à Madame - 10
Balance 370
81
Au niveau des déclarations fiscales il conviendra d'indiquer que :
- l’actif net partagé s’élève, tel qu’il a été déterminé ci-dessus, à la somme de
370
- conformément à la doctrine fiscale (BOI-ENR-PTG-10-20-20120912 n° 360),
la récompense due à Madame représente des reprises en deniers des fonds
encaissés par la communauté, et n'est donc pas passible du droit de partage.
En conséquence de ces déclarations, l’assiette servant de base au calcul du
droit de partage s’élève à la somme de 370.
Par conséquent le montant du droit de partage est le suivant :
370 x 2,50 % = 9,25
82
Exemple 2
Madame a droit à récompense pour avoir financé des biens communs grâce à des
fonds provenant d'une donation. Cette récompense est égale à 10.
Actif de communauté
Divers biens immobiliers 300
Placements financiers Madame 50
Placements financiers Monsieur 30
Total 380
Passif de communauté :
Récompense due à Madame - 10
Balance 370
83
Au niveau des déclarations fiscales il conviendra d'indiquer que :
- l’actif net partagé s’élève, tel qu’il a été déterminé ci-dessus, à la somme de 370
- conformément à la doctrine fiscale (BOI-ENR-PTG-10-20-20120912 n° 360), doit
être rajoutée à l’assiette servant de base au calcul du droit de partage la somme de
10 représentant le montant des excédents de récompenses sur les reprises. Au cas
particulier cette somme représente la récompense due au profit de Madame pour
le financement de biens et droits immobiliers, et n'est pas déductible de l'assiette
du droit de partage.
En conséquence de ces déclarations, l’assiette servant de base au calcul du droit de
partage s’élève à la somme de 380.
Par conséquent le montant du droit de partage est le suivant :
380 x 2,50 % = 9,5
source: https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/support_intervention_atelier_techinique_liquidatives_pp_at_cdh.pdf
Ma question est la suivante, les deux exemples ci dessous donnent lieu à la perception du droit de partage pour l'un et non pour l'autre. Je ne saisis pas pourquoi malgré mes recherches.
l'exemple un représente une reprise en denier et n'est pas soumis au droit de partage et le deuxieme fait état d'un
"excédent de récompenses sur les reprises" que je n'arrive pas à définir.
Dans le premier des cas il s'agit de l'encaissement par la communauté d'une somme issu d'une donation et dans le deuxieme il est question de l'utilisation de cette somme donnée pour l'acquisition d'un bien.
Peut etre qu'un autre intervenant pourrait m'éclairer ?
Merci d'avance.
Franck
Exemple 1
Madame a droit à récompense car la communauté a encaissé la somme de
10.000,00 € provenant d'une donation.
Actif de communauté
Divers biens immobiliers 300
Placements financiers Madame 50
Placements financiers Monsieur 30
Total 380
Passif de communauté :
Récompense due à Madame - 10
Balance 370
81
Au niveau des déclarations fiscales il conviendra d'indiquer que :
- l’actif net partagé s’élève, tel qu’il a été déterminé ci-dessus, à la somme de
370
- conformément à la doctrine fiscale (BOI-ENR-PTG-10-20-20120912 n° 360),
la récompense due à Madame représente des reprises en deniers des fonds
encaissés par la communauté, et n'est donc pas passible du droit de partage.
En conséquence de ces déclarations, l’assiette servant de base au calcul du
droit de partage s’élève à la somme de 370.
Par conséquent le montant du droit de partage est le suivant :
370 x 2,50 % = 9,25
82
Exemple 2
Madame a droit à récompense pour avoir financé des biens communs grâce à des
fonds provenant d'une donation. Cette récompense est égale à 10.
Actif de communauté
Divers biens immobiliers 300
Placements financiers Madame 50
Placements financiers Monsieur 30
Total 380
Passif de communauté :
Récompense due à Madame - 10
Balance 370
83
Au niveau des déclarations fiscales il conviendra d'indiquer que :
- l’actif net partagé s’élève, tel qu’il a été déterminé ci-dessus, à la somme de 370
- conformément à la doctrine fiscale (BOI-ENR-PTG-10-20-20120912 n° 360), doit
être rajoutée à l’assiette servant de base au calcul du droit de partage la somme de
10 représentant le montant des excédents de récompenses sur les reprises. Au cas
particulier cette somme représente la récompense due au profit de Madame pour
le financement de biens et droits immobiliers, et n'est pas déductible de l'assiette
du droit de partage.
En conséquence de ces déclarations, l’assiette servant de base au calcul du droit de
partage s’élève à la somme de 380.
Par conséquent le montant du droit de partage est le suivant :
380 x 2,50 % = 9,5
source: https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/support_intervention_atelier_techinique_liquidatives_pp_at_cdh.pdf