Droits de succession : nouvelle répartition fonction des donations antérieures

Résolu
SVNAT - Modifié le 3 sept. 2021 à 17:00
 Ulpien1 - 5 sept. 2021 à 11:41
Bonjour,

Dans le cadre d'une succession, nous avons réussi (3 enfants) à nous mettre d'accord sur le RAPPORT CIVIL en réintégrant, après les avoir réactualisées à la date du décès de ma mère en mars 2021, toutes les donations effectuées.

Concernant le RAPPORT FISCAL, comme toutes les donations ont plus de 15 ans, elles n'affectent pas le montant global des droits de succession.
En revanche, ce montant global sera réparti entre les enfants selon une nouvelle clé de répartition (différente de trois tiers) qui prendra en compte ces donations.

La question, qui divise les notaires sur ce dossier, est :
Cette nouvelle répartition fiscale (du montant global inchangé des droits de succession) sera-t-elle calculée en prenant en compte les valeurs des donations au nominal (valeur à la date de la donation) ou bien les valeurs des donations réactualisées (prises en compte dans le rapport civil) ?

Merci pour votre réponse
Bien cordialement
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9 réponses

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 263
4 sept. 2021 à 16:20
Si votre conclusion au cas d'école est donc identique à celle de Ulpien1 ?
Il est un professionnel du notariat.
Inutile de me mettre en opposition avec lui.
Bon dimanche.
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OK.
Je remercie les personnes qui ont pris le temps de me répondre.
Merci pour tout et bonne continuation.
Bon dimanche
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 263
3 sept. 2021 à 17:09
cette nouvelle répartition fiscale sera-t-elle calculée en prenant en compte les valeurs des donations au nominal (valeur à la date de la donation) ou bien les valeurs des donations réactualisées (prises en compte dans le rapport civil) ?
Fiscalement, le rapport des donations antérieures se fera selon la valeur à l'époque de la donation, celle figurant dans l'acte, sans réévaluation.

En revanche, ce montant global sera réparti entre les enfants selon un nouveau prorata (différent de trois tiers) qui prendra en compte ces donations
Si mathématiquement les droits de chacun ne sont pas égaux, soit l'équité est rétablie par les soultes à verser par les uns , à recevoir par les autres, soit chacun supportera les droits et charges en fonction de la valeur de son lot.

Il n'y a pas à remettre en question les donations dès lors que chacun conservera le bien reçu par donation.
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Merci pour votre réponse en deux paragraphes.
Concernant la deuxième partie c'est OK.
Concernant la première partie qui concerne spécifiquement le montant des droits de succession (le montant global étant inchangé par ces donations de plus de 15 ans) , je comprends que le calcul du montant des droits de succession de chaque enfant se fera en prenant en compte les donations au nominal.
Est-ce cela ?
Le notaire chargé du dossier me dit l'inverse et veut calculer les montants des droits en fonction des donations réévaluées.

Merci pour votre confirmation.
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 263
3 sept. 2021 à 17:49
Est-ce cela ?
Ouf ! Vous avez compris du premier coût, sauf que les droits de mutation ont déjà été payés lors de chaque donation.
Ils ne seront pas dus une 2 ème. fois dans la succession du donateur.
En rapportant les mêmes valeurs dans la déclaration de succession, il ne se passera rien, sauf à taxer le patrimoine dépendant strictement de la succession.

Le notaire chargé du dossier me dit l'inverse et veut calculer les montants des droits en fonction des donations réévaluées.
Il y a un malentendu entre lui et vous.
Il a raison pour les rapports "CIVILS" seulement, sans aucune incidence sur les droits de succession.
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Le notaire chargé du dossier me dit l'inverse et veut calculer les montants des droits en fonction des donations réévaluées.
Il y a un malentendu entre lui et vous.
S'il y a malentendu, il est intense car la répartition proposée par ce notaire du montant global des droits de succession de 30 000 € devient (montants fictifs mais représentatifs) :
- 10 000€ deviennent 5 000€ pour le premier enfant
- 10 000€ deviennent 5 000€ pour le deuxième enfant
- 10 000€ deviennent 20 000€ pour le troisième enfant
Cette nouvelle répartition (avec le même total) est calculée en prenant en compte des donations réévaluées 2021.
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 263
3 sept. 2021 à 18:29
Le notaire chargé du dossier me dit l'inverse
Et moi je maintiens ma position.
Attendez de recevoir d'autres réponses sur ce forum.
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Merci. Grâce à votre conseil, je vais continuer à creuser la question.
Pouvez-vous m'indiquer sur quel article du code civil et/ou du code général des impôts, je peux m'appuyer pour faire valoir votre position à qui de droit ?

Merci d'avance.
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 263
3 sept. 2021 à 19:07
Pouvez-vous m'indiquer sur quel article du code civil et/ou du code général des impôts,
L'impôt de mutation est perçu sur la valeur du bien donné au jour de la donation.
Le jour du rapport fiscal à la succession, l'impôt de mutation à titre gratuit ne peut pas être perçu une seconde fois.


Article 784 du code général des impôts
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 32 (V)
Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.

La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.

Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.
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SVNAT > condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023
3 sept. 2021 à 20:13
Je vous remercie chaleureusement pour ces informations et le temps que vous avez consacré à vos réponses
Très cordialement
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Bonjour
"la question qui divise les notaires":à qui voulez-vous faire croire que les notaires ne sont pas d'accord sur ce point, alors qu'il s'agit d'un calcul effectué des centaines voire des milliers de fois par an selon l'importance de l'étude.
C'est vous qui ne comprenez pas ce que vous dit le notaire.Les donations ayant plus de quinze ans, la taxation porte pour chaque héritier sur ce qu'il recueille dans la masse d'exercice , qui est souvent dans ce cas en moins prenant,voire en versant une soulte.
A noter que cette question est une question basique niveau BTS notarial.
J'ajoure enfin; que le partage soit égal ou inégal ne change rien rien à la règle.
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Gayomi Messages postés 17255 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 avril 2024 9 406
4 sept. 2021 à 11:06
Si vraiment la question divise les notaires, demandez à l'un d'entre eux de soumettre la question au Cridon.
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Merci pour votre réponse.
Vu la simplicité de la question, puis-je vous soumettre ci-dessous ce cas d'école ?
Il n'y a qu'à me dire quel cas (sur 3) vous semble celui à appliquer.
Merci d'avance.
Par ailleurs, ce ne sont pas "les" notaires, mais deux notaires. Et j'ai demandé à l'un d'entre-eux de consulter le CRIDON.

Madame B. a 3 enfants à qui elle fait en 1990 trois donations (ayant donc en 2021 toutes plus de 15 ans) :
• à son fils A d’un appartement parisien pour une valeur de 150 000€
• à son fils B d’une maison de campagne pour une valeur de 100 000€
• à son fils C d’une somme d’argent de 75 000€
Soit un total des donations au nominal de 325 000€.

Elle décède en 2021 en laissant un actif successoral de 900 000€.

Le rapport civil est fait à la suite du décès et permet de réévaluer en 2021 les donations effectuées (en tenant compte de l’état des biens lors de la donation) :
• Le fils A rapporte son appartement pour une valeur de 325 000€
• Le fils B rapporte sa maison pour une valeur de 200 000€
• Le fils B rapporte sa donation au nominal à 75 000€
Soit un total des donations rapportées 2021 égal à 600 000€.

La part revenant à chaque enfant après rapport civil peut donc se traduire comme suit :
Fils A 500 000 €-320 000 € = 180 000 €
Fils B 500 000 € -200 000 € = 300 000 €
Fils C 500 000 € -80 000 € = 420 000 €
Total : 1 500 000 € -600 000 € = 900 000 €


Le calcul du montant global des droits de succession ne dépend pas des donations de plus de 15 ans. Pour chacun des 3 cas, il reste à 114 583 €. C'est la répartition entre les 3 fils qui change :

Cas 1 - Sans la prise en compte des donations effectuées, l’on obtient :
Part succession par enfant Abattement Part nette taxable
Fils A 300 000 € -100 000 € =200 000 € soit 38 194 € de DS
Fils B 300 000 € - 100 000 € =200 000 € soit 38 194 € de DS
Fils C 300 000 € - 100 000 € =200 000 € soit 38 194 € de DS

Cas 2 - Si l’on rapporte les donations au nominal la répartition devient la suivante :
Fils A 300 000 € +110 000 € -150 000 € =260 000 € -100 000 € = 160 000 € soit 30 194 € de DS
Fils B 300 000 € +110 000 € -100 000 €= 310 000 € -100 000 €= 210 000 € soit 40 194 € de DS
Fils C 300 000 € 110 000 € -80 000 € 330 000 € 100 000 € 230 000 € 44 194 €

Cas 3 - Si l’on rapporte les donations réévaluées en 2021, la répartition devient la suivante :
Fils A 300 000 €+200 000 €-320 000 € =180 000 € - 100 000 €= 80 000 € soit 14 194€ de DS
Fils B 300 000 €+200 000 €-200 000 €= 300 000 €-100 000 €=200 000 € soit 38 194€ de DS
Fils C 300 000 €+200 000 €-80 000 €=420 000 €-100 000 €=320 000 € soit62 194 € de DS
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Bonjour
1/ ces donations comportent-t-elles des dispositions spéciales concernant leur réévaluation?
2/ La donation à C a-t-elle fait l'objet d'un remploi ou a-t-elle été consommée?
3/ Le partage est-il égal ou inégal?
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1/ Pas de dispositions spéciales. La réévaluation est "acceptée" par les parties dans le Rapport civil
2/ Pas de remploi (dans ce cas)
3/ Partage égal
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Bien. Alors on va simplifier en laissant d'abord de côté l'aspect fiscal.
masse de calcul
900000 (liquidités)+ 325000+200000+75000 =1500000
Part de chaque enfant: 1500000/3 = 500000
Masse d'exercice 900000
répartition masse exercice:
Enfant A: 500000 - 325000 =175000
Enfant B : 500000_200000= 300000
Enfant C : 500000- 75000 = 425000
vérification:175000+ 300000+425000 = égale bien 90000
Aspect fiscal
la règle fiscale qui s'applique est celle en vigueur à la date de la donation et le rappel porte sur les quinze années écoulées au moment de l'ouverture de la succession.
Les trois donations ayant plus de quinze ans ont été taxées en fonction de la loi applicable en 1991.
On n'en parle plus!!!
droits de succession
Ils porteront, pour chaque héritier, sur la somme qu'il a recueilli dans la masse d'exercice après application de l'abattement aujourd'hui en vigueur.
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SVNAT > Ulpien1
4 sept. 2021 à 13:12
Super réponse très claire.
Les droits de succession portent donc sur la masse d'exercice. Puis-je dire que cette masse d'exercice est la résultante du rapport civil précédemment effectué ?
Merci encore
Très cordialement
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 263
4 sept. 2021 à 13:30
Puis-je dire que cette masse d'exercice est la résultante du rapport civil précédemment effectué ?
Au lieu de "dire" lisez ce qui suit, notamment la partie du texte en caractères gras.
Je ne vous ai pas dit autre chose :
"les donations sont déduites de la part taxable de l'héritier qui effectue le rapport"

(Copier-coller)
Mémento fiscal Francis LEFEBVRE- n° 68640- édition 2021
Le rapport fiscal des donations antérieures doit être distingué du rapport civil.
Le mécanisme du rapport civil consiste à rapporter à la succession les donations en avancement de part successorale consenties par le défunt afin de déterminer la part de chaque héritier. Ce dispositif n'a pas d'incidence fiscale directeLes biens rapportés sont évalués, en principe, au jour du partage (C. civ. art. 860), en fait à celui de la déclaration, sauf stipulation contraire du contrat de donation. Mais ils ne sont pas imposés une seconde fois dès lors que, quel que soit le mode d'évaluation adopté, les donations sont déduites de la part taxable de l'héritier qui effectue le rapport (et, en cas d'excédent, proportionnellement sur la part taxable des autres héritiers : BOI-ENR-DMTG-10-50-10 n° 70) pour le montant pour lequel elles ont été rapportées.

Le mécanisme du rapport fiscal a, en revanche, une incidence directe sur le calcul de l'impôt. En application de ce dispositif, en effet, en cas de donations antérieures consenties par le défunt au même bénéficiaire, la perception des droits est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession la valeur des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans.

Pour les donations de moins de quinze ans (seules concernées par ce dispositif), le rapport fiscal entraîne les conséquences suivantes :

les abattements sont appliqués déduction faite de ceux dont les intéressés ont bénéficié sur les donations qui leur ont été consenties par le défunt depuis moins de quinze ans ;

lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, ceux des biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit sont considérés comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable (les tranches les plus basses qui ont totalement servi pour l'imposition des donations de moins de quinze ans ne sont pas utilisées, celles ayant servi en partie n'étant reprises que pour leur solde).

Les donations de plus de quinze ans sont quant à elles dispensées de rapport fiscal. L'héritier ou le légataire peut alors bénéficier à plein des abattements et des tranches les plus basses du barème progressif.

Précisions
La dispense de rappel des donations de plus de quinze ans s'applique à toutes les formes de donations (donations notariées, sous seing privé, dons manuels) sous réserve qu'elles aient été enregistrées et soumises aux droits de donation (même si la donation n'a pas donné lieu à la perception effective de droits, notamment en raison de l'application des abattements : BOI-ENR-DMTG-10-50-50 n° 190).

Pour l'application du rappel fiscal, l'administration peut rectifier la valeur des biens ayant fait l'objet d'une donation antérieure et compris dans une nouvelle donation ou dans une déclaration de succession (LPF art. L 181 B, al. 1). La procédure de rectification concerne la donation ou la déclaration de succession dans laquelle a été rappelée la donation antérieure de moins de quinze ans, et non cette dernière. En conséquence, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été enregistré l'acte ou la déclaration dans lequel est rappelée la donation antérieure (ou de la sixième année suivant celle du décès à défaut de déclaration : voir n° 77740) (BOI-ENR-DMTG-10-50-50 n° 140).
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Merci condorcet pour ces précisions.
Me permettez-vous malgré tout de vous demander si votre conclusion au cas d'école est donc identique à celle de Ulpien1 ? A savoir qu'il faut appliquer le cas n°3 ?
Cordialement
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Ulpien1 > SVNAT
5 sept. 2021 à 11:41
....."malgré tout....est identique........"
de deux choses l'une: ou bien il nous prend pour des "nases" ou alors le "comprenoir est complètement bouché " comme disait l'un de mes anciens profs!
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