Prix de vente /prix réel du bien
Résolu
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doris33
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jeudi 14 février 2013
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1 janv. 2021 à 15:14
1 janv. 2021 à 15:14
Bonjour,
Êtes-vous bien sûre ?
A mon avis, il doit s agir d'un oubli de zéro.
Sinon, c'est incompréhensible !!
Êtes-vous bien sûre ?
A mon avis, il doit s agir d'un oubli de zéro.
Sinon, c'est incompréhensible !!
Le vendeur peut obtenir l'annulation de la vente quand il apparaît que l'acheteur a conscience de l'erreur et veut en abuser. Cela vise en particulier les prix ' manifestement ' dérisoires.
Les tribunaux considèrent en effet avec constance que la vente n'est nulle que si l'erreur d'étiquetage donne un prix dérisoire qu'un consommateur normalement avisé ne peut sérieusement avoir pris pour la valeur réelle de l'article.
C'est une erreur matérielle d'étiquetage informatique.
Les tribunaux considèrent en effet avec constance que la vente n'est nulle que si l'erreur d'étiquetage donne un prix dérisoire qu'un consommateur normalement avisé ne peut sérieusement avoir pris pour la valeur réelle de l'article.
C'est une erreur matérielle d'étiquetage informatique.
Utilisateur anonyme
Modifié le 1 janv. 2021 à 16:27
Modifié le 1 janv. 2021 à 16:27
La mise en vente d’un bien par un intermédiaire
Dans cette hypothèse, il faut rechercher la nature du mandat qui a été donné par le vendeur. Il peut s’agir d’un :
Mandat de représentation : dans ce cas, le vendeur/mandant donnera à un intermédiaire en transaction immobilière le pouvoir d’engager le vendeur et donc de vendre son bien s’il recueille l’accord sur la chose et sur le prix d’un acquéreur potentiel. Dans une telle hypothèse, les réponses à nos questions seront donc les mêmes que lorsque le vendeur met en vente son bien par ses propres moyens : le candidat acquéreur qui fera la première offre au prix deviendra automatiquement le cocontractant du vendeur ;
Simple mandat (mandat d’entremise) par lequel le rôle de l’intermédiaire sera limité à la recherche d’un acquéreur et laissera donc le vendeur libre de choisir d’une part s’il souhaite conclure une vente avec l’un des candidats acquéreurs qui lui seront présentés et, d’autre part, avec qui il souhaite conclure la vente (sous réserve que le critère de sélection ne soit pas discriminatoire).
Il résulte de ces jurisprudences que, conformément au principe établissant que la règle spéciale déroge au droit commun, la Cour de cassation a très nettement entendu appliquer la loi Hoguet (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 13-13.553) qui est d’ordre public plutôt que les dispositions relatives à la vente issues du Code civil (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 janvier 1984, 82-14.841) dès lors que l’agent immobilier n’est pas expressément mandaté pour signer l’acte de vente.
Par conséquent, en l’absence d’une telle clause dans le mandat donné à l’agent immobilier, au notaire ou à l’avocat, le vendeur n’est pas engagé avec le premier offrant au prix, et reste donc libre de choisir entre tous les potentiels acquéreurs ayant fait une offre, y compris ceux ayant fait une offre à un prix supérieur.
https://www.legalplace.fr/guides/offre-achat-au-prix/
cela permet donc les arnaques le vendeur n'est pas lié par les prix sur l'annonce mise par l'agence.
Dans cette hypothèse, il faut rechercher la nature du mandat qui a été donné par le vendeur. Il peut s’agir d’un :
Mandat de représentation : dans ce cas, le vendeur/mandant donnera à un intermédiaire en transaction immobilière le pouvoir d’engager le vendeur et donc de vendre son bien s’il recueille l’accord sur la chose et sur le prix d’un acquéreur potentiel. Dans une telle hypothèse, les réponses à nos questions seront donc les mêmes que lorsque le vendeur met en vente son bien par ses propres moyens : le candidat acquéreur qui fera la première offre au prix deviendra automatiquement le cocontractant du vendeur ;
Simple mandat (mandat d’entremise) par lequel le rôle de l’intermédiaire sera limité à la recherche d’un acquéreur et laissera donc le vendeur libre de choisir d’une part s’il souhaite conclure une vente avec l’un des candidats acquéreurs qui lui seront présentés et, d’autre part, avec qui il souhaite conclure la vente (sous réserve que le critère de sélection ne soit pas discriminatoire).
Il résulte de ces jurisprudences que, conformément au principe établissant que la règle spéciale déroge au droit commun, la Cour de cassation a très nettement entendu appliquer la loi Hoguet (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 13-13.553) qui est d’ordre public plutôt que les dispositions relatives à la vente issues du Code civil (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 janvier 1984, 82-14.841) dès lors que l’agent immobilier n’est pas expressément mandaté pour signer l’acte de vente.
Par conséquent, en l’absence d’une telle clause dans le mandat donné à l’agent immobilier, au notaire ou à l’avocat, le vendeur n’est pas engagé avec le premier offrant au prix, et reste donc libre de choisir entre tous les potentiels acquéreurs ayant fait une offre, y compris ceux ayant fait une offre à un prix supérieur.
https://www.legalplace.fr/guides/offre-achat-au-prix/
cela permet donc les arnaques le vendeur n'est pas lié par les prix sur l'annonce mise par l'agence.
1 janv. 2021 à 15:19
(comme si l'agence ne vendait que des bien saisie) avec mon compagnon c'est ce que l'on c'est dit !
1 janv. 2021 à 15:21
1 janv. 2021 à 15:27
Modifié le 1 janv. 2021 à 15:31
un chiffre sur une annonce n'engage à rien l'agence.
1 janv. 2021 à 15:32
Merci de mettre l'article de cette loi.
J'ai hâte de voir !