Transaction immobilière, qui paie appels charges, travaux et procédures futurs?

Edwin51 Messages postés 124 Date d'inscription vendredi 17 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 13 mars 2023 - 8 sept. 2020 à 16:32
Edwin51 Messages postés 124 Date d'inscription vendredi 17 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 13 mars 2023 - 8 sept. 2020 à 22:33
Bonjour,
Dans le cas d'une transaction immobilière, je voudrais savoir quelles sont les règles à appliquer pour le règlement des appels de fonds et de procédure futurs.
Illustration sur un schéma temporel:
T0: date compromis de vente
T1: date de l'AG (donc décision en particulier pour les appels pour travaux et procédures)
T2: 1er appel travaux
T3: 1er appel honoraires expertise dans le cadre d'une procédure
....
Tn: Réitération du compromis de vente (acte authentique).
Qui paie les appels émis dans les fenêtres T0-T1 , T1-T2 , T2-T3.... Tn-1-Tn ? Et si je poussais le bouchon je rajouterais la fenêtre Tn-.......
Même si cela semble évident, il est préférable de le voir par écrit.
Vos réponses me serviront de base pour un tableau graphique qui je donnerai à mes proches dans la perspective de futures transactions immobilières.Je vous remercie.
crdlt
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2 réponses

Utilisateur anonyme
8 sept. 2020 à 17:09
Bonjour,
Il faut demander au notaire d'inscrire une clause dans le compromis concernant le vote en AG entre le compromis et l'acte authentique. Le vendeur doit donner son pouvoir à l'acquéreur, sinon il reste redevable des travaux votés à cette AG.

Pour les travaux, il faut comparer la date de l'acte authentique et la date d'exigibilité de l'appel de fonds.

Et vos questions sont incomplètes, vous ne traitez pas tous les cas.

Le décret ad hoc :
Article 6-2
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 5 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :

1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;

2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;

3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
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Edwin51 Messages postés 124 Date d'inscription vendredi 17 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 13 mars 2023 4
8 sept. 2020 à 22:33
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
crdlt
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