Restitution du dépôt de garanti
nyxbarbouille
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30 déc. 2019 à 11:12
djivi38 Messages postés 51372 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 10 mai 2024 - 30 déc. 2019 à 12:49
djivi38 Messages postés 51372 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 10 mai 2024 - 30 déc. 2019 à 12:49
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2 réponses
Utilisateur anonyme
30 déc. 2019 à 12:04
30 déc. 2019 à 12:04
Bonjour,
Vous pouvez réclamer le remboursement du DG et aussi une pénalité de 10 % par mois de retard.
Toujours par courrier RAR.
Vous auriez dû vous dépêcher d'encaisser ce chèque, au bout de 2mois ils ont pu le penser perdu en effet.
Les frais bancaires restent à votre charge.
Si pas de résultat vous saisirez le tribunal d'instances.
Porter plainte ne sert à rien, c'est du civil, pas du pénal !
Vous pouvez réclamer le remboursement du DG et aussi une pénalité de 10 % par mois de retard.
Toujours par courrier RAR.
Vous auriez dû vous dépêcher d'encaisser ce chèque, au bout de 2mois ils ont pu le penser perdu en effet.
Les frais bancaires restent à votre charge.
Si pas de résultat vous saisirez le tribunal d'instances.
Porter plainte ne sert à rien, c'est du civil, pas du pénal !
djivi38
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Modifié le 30 déc. 2019 à 12:52
Modifié le 30 déc. 2019 à 12:52
bonjour,
"... des intérêts pour le retard (10% par mois) "
Ce ne sont pas des "intérêts", mais c'est une "pénalité", et, pour être précis, elle est due "par mois de retard commencé ET sous 3 conditions" :
art 22 - 7 de la loi du 6/7/1989 : « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard », à condition que - au jour du rendu des clés - il n’ait pas eu de dettes de loyer NI de dettes de provisions mensuelles de charges ET qu'il ait donné sa nouvelle adresse (*) -, et si par tribunal, des dommages et intérêts, en sus et s’il en fait la demande, au titre de l’art. 700 du Code civil.
À défaut de conciliation, le litige peut être porté devant le tribunal d’instance dans un délai de 3 ans à partir du jour où le DG aurait dû être versé.
Sachez aussi que, si le logement est en copropriété, le propriétaire est en droit de conserver (en sus des éventuelles retenues dues à EDLS différent de celui d'entrée) jusqu’à 20% maximum d’un mois de loyer hors charges, en vue de la régularisation définitive des provisions de charges (donc pour des charges « au réel »), et de restituer le solde éventuellement dû, sans intérêts, sur justificatifs et dans le mois qui suit l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble (art. 22 de la loi du 6/7/1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6).
cdt.
"... des intérêts pour le retard (10% par mois) "
Ce ne sont pas des "intérêts", mais c'est une "pénalité", et, pour être précis, elle est due "par mois de retard commencé ET sous 3 conditions" :
art 22 - 7 de la loi du 6/7/1989 : « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard », à condition que - au jour du rendu des clés - il n’ait pas eu de dettes de loyer NI de dettes de provisions mensuelles de charges ET qu'il ait donné sa nouvelle adresse (*) -, et si par tribunal, des dommages et intérêts, en sus et s’il en fait la demande, au titre de l’art. 700 du Code civil.
À défaut de conciliation, le litige peut être porté devant le tribunal d’instance dans un délai de 3 ans à partir du jour où le DG aurait dû être versé.
Sachez aussi que, si le logement est en copropriété, le propriétaire est en droit de conserver (en sus des éventuelles retenues dues à EDLS différent de celui d'entrée) jusqu’à 20% maximum d’un mois de loyer hors charges, en vue de la régularisation définitive des provisions de charges (donc pour des charges « au réel »), et de restituer le solde éventuellement dû, sans intérêts, sur justificatifs et dans le mois qui suit l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble (art. 22 de la loi du 6/7/1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6).
cdt.