Succession inférieure à 50.000€
arrot
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condorcet Messages postés 42010 Statut Membre -
condorcet Messages postés 42010 Statut Membre -
bonjour,
monsieur X, 90 ans, fait la donation en nu-propriété de sa maison en 2019. Il ne lui restera que des avoirs financiers (hors assurance vie) inférieurs à 50000€.
Sa fille héritière devra elle faire une déclaration de succession ?
Extrait de impots.gouv.fr
Toutefois, le dépôt de la déclaration n’est pas obligatoire lorsque l’actif brut successoral (c’est-à-dire l’ensemble des biens avant déduction des dettes) est inférieur à :
• 50 000 € pour une transmission au profit des héritiers en ligne directe et conjoint survivant à condition qu’ils n’aient pas bénéficié antérieurement de la part du défunt d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré ;
• 3 000 € pour les autres héritiers.
merci
monsieur X, 90 ans, fait la donation en nu-propriété de sa maison en 2019. Il ne lui restera que des avoirs financiers (hors assurance vie) inférieurs à 50000€.
Sa fille héritière devra elle faire une déclaration de succession ?
Extrait de impots.gouv.fr
Toutefois, le dépôt de la déclaration n’est pas obligatoire lorsque l’actif brut successoral (c’est-à-dire l’ensemble des biens avant déduction des dettes) est inférieur à :
• 50 000 € pour une transmission au profit des héritiers en ligne directe et conjoint survivant à condition qu’ils n’aient pas bénéficié antérieurement de la part du défunt d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré ;
• 3 000 € pour les autres héritiers.
merci
A voir également:
- Succession moins de 5000 euros
- Augmentation aah 1000 euros - Guide
- Droit de succession - Guide
- Abattement 150 000 euros donation date - Guide
- Frais de succession entre cousins germains - Guide
- Tarif procuration notaire succession - Guide
1 réponse
Sa fille héritière devra elle faire une déclaration de succession ?
Réponse affirmative.
Article 784 du code général des impôts.
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 32 (V)
Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.
Réponse affirmative.
Article 784 du code général des impôts.
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 32 (V)
Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.