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condorcet
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jeudi 11 février 2010
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21 juin 2023
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Modifié le 14 sept. 2019 à 16:48
Modifié le 14 sept. 2019 à 16:48
Les impôts peuvent-ils me demander à moi à titre de tiers détenteur co-propriétaire et héritière de régler la dette de taxe foncière?
Réponse négative
La loi fiscale désigne toujours le "débiteur" de l'impôt.
Article 1400 du code général des impôts
I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.
II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l'autorisation.
Il n'existe pas de solidarité entre usufruit et nu-propriétaire.
Toute imposition émise à l'adresse d'une personne n'étant pas le "débiteur légal" étant illégale entraînerait une annulation du titre de recouvrement par un dégrèvement.
Le tiers détenteur dont vous faites état est la personne détenant des fonds destinés à un créancier.
L'avis à tiers détenteur peut être adressé :
- au locataire, lequel versera le montant du loyer au Trésor Public ;
-à la banque détentrice d'un compte au nom du débiteur légal .
-à l'employeur du débiteur légal.
Réponse négative
La loi fiscale désigne toujours le "débiteur" de l'impôt.
Article 1400 du code général des impôts
I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.
II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l'autorisation.
Il n'existe pas de solidarité entre usufruit et nu-propriétaire.
Toute imposition émise à l'adresse d'une personne n'étant pas le "débiteur légal" étant illégale entraînerait une annulation du titre de recouvrement par un dégrèvement.
Le tiers détenteur dont vous faites état est la personne détenant des fonds destinés à un créancier.
L'avis à tiers détenteur peut être adressé :
- au locataire, lequel versera le montant du loyer au Trésor Public ;
-à la banque détentrice d'un compte au nom du débiteur légal .
-à l'employeur du débiteur légal.
16 sept. 2019 à 11:46
http://zupimages.net/viewer.php?id=19%2F38%2F04st.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=19%2F38%2Fmdd4.jpg
Et s'en est suivi de celui-ci il y a quelques jours :
http://zupimages.net/viewer.php?id=19%2F38%2Frcru.jpg
J'ai l'angoisse qu'ils saisissent mon compte bancaire sachant que cette dette n'est que le fruit du non paiement des loyers de ma soeur envers ma mère et qu'en tant que simple nu-propriétaire (et non pas co-propriétaire) je n'ai aucun pouvoir sur les actions de l'usufruitier.
Que dois-je faire concrètement pour me dédouaner de cette dette? Pour info, ma mère n'est pas décédée.
Merci d'avance.
16 sept. 2019 à 12:15
Inscrite sur le site c'est mieux pour le partage d'images, en effet
16 sept. 2019 à 15:42