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MaxVIL2
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samedi 9 avril 2011
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10 septembre 2022
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5 sept. 2019 à 22:30
5 sept. 2019 à 22:30
La caméra vous a bien vu, c'est beaucoup plus fiable qu'un témoin.
6 sept. 2019 à 18:24
6 sept. 2019 à 18:34
6 sept. 2019 à 18:35
La contrefaçon et la falsification des cartes bancaires sont régies par l'article L163 du Code monétaire et financier.
Art. L. 163-3 (Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009)4
Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 d'euros le fait pour toute personne :
De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;
De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;
D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.
Art. L. 163-45
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3.
Art. L. 163-4-1
La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3 et à l'article L. 163-4 est punie des mêmes peines.
Art. L. 163-4-2
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque les infractions prévues aux articles L. 163-3, L. 163-4 et L. 163-4-1 sont commises en bande organisée.