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rosieres1
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12 juil. 2019 à 08:36
12 juil. 2019 à 08:36
bonjour,
Pouvez vous citer le paragraphe dans son intégralité et avec son intitulé
Pouvez vous citer le paragraphe dans son intégralité et avec son intitulé
Bonjour Rosières1 et merci à vous
"MAINTIEN DES GARANTIES"
Les garanties cessent : le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié, au terme de l'adhésion de l'entreprise. Toutefois, les garanties au titre des tranches A et B peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci après : En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé selon les conditions suivantes : temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue : - par une indemnisation au titre de l'assurance chômage, ou - le suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP. Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail. Ce maintien est interrompu en cas de : - reprise d'un emploi ou - de départ à la retraite
Ne font pas obstacle au maintien des garanties : les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) : - de reprise temporaire d'activité, ou - pour lesquelles aucun justificatif n'est fourni par l'ancien participant au titre d'une des situations définies ci dessus. les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage.
Sans limitation de durée, lorsque le participant : - a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la Sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ; - et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par xxxxxx
Conformément aux dispositions de l'article L.911-8 4° du code de la Sécurité sociale, ce maintien de garantie ne peut conduire l'ancien participant à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel), ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues."
"MAINTIEN DES GARANTIES"
Les garanties cessent : le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié, au terme de l'adhésion de l'entreprise. Toutefois, les garanties au titre des tranches A et B peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci après : En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé selon les conditions suivantes : temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue : - par une indemnisation au titre de l'assurance chômage, ou - le suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP. Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail. Ce maintien est interrompu en cas de : - reprise d'un emploi ou - de départ à la retraite
Ne font pas obstacle au maintien des garanties : les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) : - de reprise temporaire d'activité, ou - pour lesquelles aucun justificatif n'est fourni par l'ancien participant au titre d'une des situations définies ci dessus. les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage.
Sans limitation de durée, lorsque le participant : - a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la Sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ; - et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par xxxxxx
Conformément aux dispositions de l'article L.911-8 4° du code de la Sécurité sociale, ce maintien de garantie ne peut conduire l'ancien participant à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel), ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues."