Abattement donation et succession
Mireille22_2019
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Ulpien1 Messages postés 5625 Statut Membre -
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Bonjour*
Nous avons bénéficier mon frère et moi-même en 2008 d'un abattement de 151950 e sur une donation effectuée par notre mère âgée de 80 ans. En 2019 la transmission peut se faire tous les 15 ans et non plus 10 ans pour bénéficier à nouveau d'un abattement qui lui aussi a diminué. Les compteurs seraient donc mis à zéro en 2023. Si notre mère venait à disparaître avant cette date, bénéficierons-nous d'un abattement sur succession (différent d'une donation) ou serions-nous taxés dès le premier centime ?
merci pour vos réponses.
Nous avons bénéficier mon frère et moi-même en 2008 d'un abattement de 151950 e sur une donation effectuée par notre mère âgée de 80 ans. En 2019 la transmission peut se faire tous les 15 ans et non plus 10 ans pour bénéficier à nouveau d'un abattement qui lui aussi a diminué. Les compteurs seraient donc mis à zéro en 2023. Si notre mère venait à disparaître avant cette date, bénéficierons-nous d'un abattement sur succession (différent d'une donation) ou serions-nous taxés dès le premier centime ?
merci pour vos réponses.
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18 réponses
Bonjour
Pour ma part je conclus:
1/<D'accord avec la règle selon laquelle il n'y a pas de taxation si le contribuable est dispensé de déclaration de succession.
2/ Mais dans le cas exposé, le contribuable est-il exonéré de déclaration?
Que dit le texte? : ".....à moins ......bénéficié d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré".
question: quel est le nom visé par non enregistré ou non déclaré? Le don manuel ou la donation, ou les deux?
Je voudrais quand même rappeler tant au législateur qu'au exégèses qu'il existe une règle fondamentale de grammaire : si l'adjectif concerne à la fois deux noms qui ne sont pas du même genre, l'accord se fait au masculin pluriel.Si l"adjectif n'est pas au pluriel il ne concerne qu'un seul nom dont il prend le genre.
Il suit de là, que le texte invoqué s'interprète en pur français comme suit: .. bénéficié soit d'une donation , soit d'un don manuel non enregistré ou non déclaré".
Le législateur a beaucoup à apprendre......
Pour ma part je conclus:
1/<D'accord avec la règle selon laquelle il n'y a pas de taxation si le contribuable est dispensé de déclaration de succession.
2/ Mais dans le cas exposé, le contribuable est-il exonéré de déclaration?
Que dit le texte? : ".....à moins ......bénéficié d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré".
question: quel est le nom visé par non enregistré ou non déclaré? Le don manuel ou la donation, ou les deux?
Je voudrais quand même rappeler tant au législateur qu'au exégèses qu'il existe une règle fondamentale de grammaire : si l'adjectif concerne à la fois deux noms qui ne sont pas du même genre, l'accord se fait au masculin pluriel.Si l"adjectif n'est pas au pluriel il ne concerne qu'un seul nom dont il prend le genre.
Il suit de là, que le texte invoqué s'interprète en pur français comme suit: .. bénéficié soit d'une donation , soit d'un don manuel non enregistré ou non déclaré".
Le législateur a beaucoup à apprendre......
Bonjour
Pour conclure , on pourrait citer d'assez nombreux cas pour lesquels la position de la Doctrine fiscale , autrement dit du Fisc , ou encore du Cridon , a perduré quelques années pour ensuite se voir" recadrée" par les cours suprêmes (Cassation et Conseil d'Etat).
J'ajouterai aussi pour ce qui est du Cridon, qu'il existe plusieurs points de droit, pas toujours fiscaux certes, qui donnent lieu à des analyses contradictoires selon le Cridon interrogé (rappel : Il n'y a pas qu'un Cridon). Et je n'oublie pas de souligner que certaines "réponses-analyses"ne débouchent pas toujours sur une interprétation certaine du Cridon et qu'il arrive dans ces cas que ^le praticien "questionneur "ne soit pas plus avancé....
Enfin il ne faut pas oublier que la Doctrine fiscale concerne un droit possédant un caractère très particulier, dénommé 'l'autonomie du droit fiscal" et qui" recouvre beaucoup de choses ".......
Pour conclure , on pourrait citer d'assez nombreux cas pour lesquels la position de la Doctrine fiscale , autrement dit du Fisc , ou encore du Cridon , a perduré quelques années pour ensuite se voir" recadrée" par les cours suprêmes (Cassation et Conseil d'Etat).
J'ajouterai aussi pour ce qui est du Cridon, qu'il existe plusieurs points de droit, pas toujours fiscaux certes, qui donnent lieu à des analyses contradictoires selon le Cridon interrogé (rappel : Il n'y a pas qu'un Cridon). Et je n'oublie pas de souligner que certaines "réponses-analyses"ne débouchent pas toujours sur une interprétation certaine du Cridon et qu'il arrive dans ces cas que ^le praticien "questionneur "ne soit pas plus avancé....
Enfin il ne faut pas oublier que la Doctrine fiscale concerne un droit possédant un caractère très particulier, dénommé 'l'autonomie du droit fiscal" et qui" recouvre beaucoup de choses ".......
Bonjour
Que retenir de tout cela?
D'abord que cette question rappelle l'histoire des contrats non dénoués d'assurance-vie dans les liquidations de communautés conjugales. Pendant longtemps pouvoir politique , doctrine fiscale , notaires et nombre d'auteurs -pas tous toutefois-ont soutenu et appliqué une fausse théorie dans ces liquidations; Il a fallu que la première chambre civile"tape"sur la table et confirme sa première décision en la matière contre vents et marées pour finalement faire triompher son analyse.
Malheureusement , je pense qu'il n'en ira pas de même pour la question qui nous occupe car elle concerne des cas et par voie de conséquence des gens qui ne sont pas des habitués des procédures y afférentes. Donc jamais la Cour de cassation ne sera saisie de cette question. C'est dommage car en principe les juridictions avaient pour habitude de se prononcer de façon à obliger le législateur à reprendre la rédaction de son texte.
Enfin on peut retenir des analyses que vous citez que les uns s'appuient simplement sur la doctrine fiscale, et les autres" avancent comme s'ils marchaient sur des oeufs.". une phrase est révélatrice du doute qu'entraine le libellé du CGI:"Ainsi bien que la rédaction de ce texte soit tout à fait ambiguë et qu'à notre connaissance aucun auteur ne se soit HASARDE à écrire sur le sujet....".
Que retenir de tout cela?
D'abord que cette question rappelle l'histoire des contrats non dénoués d'assurance-vie dans les liquidations de communautés conjugales. Pendant longtemps pouvoir politique , doctrine fiscale , notaires et nombre d'auteurs -pas tous toutefois-ont soutenu et appliqué une fausse théorie dans ces liquidations; Il a fallu que la première chambre civile"tape"sur la table et confirme sa première décision en la matière contre vents et marées pour finalement faire triompher son analyse.
Malheureusement , je pense qu'il n'en ira pas de même pour la question qui nous occupe car elle concerne des cas et par voie de conséquence des gens qui ne sont pas des habitués des procédures y afférentes. Donc jamais la Cour de cassation ne sera saisie de cette question. C'est dommage car en principe les juridictions avaient pour habitude de se prononcer de façon à obliger le législateur à reprendre la rédaction de son texte.
Enfin on peut retenir des analyses que vous citez que les uns s'appuient simplement sur la doctrine fiscale, et les autres" avancent comme s'ils marchaient sur des oeufs.". une phrase est révélatrice du doute qu'entraine le libellé du CGI:"Ainsi bien que la rédaction de ce texte soit tout à fait ambiguë et qu'à notre connaissance aucun auteur ne se soit HASARDE à écrire sur le sujet....".
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Bonsoir,
Je me permets d'intervenir pour apporter une nuance.
On ne peut pas être aussi catégorique. Tout dépend de ce qui reste dans la succession. S'il reste moins de 50 000 € d'actif brut successoral, vous pourriez ne pas avoir à régler d'impôt sur la succession.
Je me permets d'intervenir pour apporter une nuance.
On ne peut pas être aussi catégorique. Tout dépend de ce qui reste dans la succession. S'il reste moins de 50 000 € d'actif brut successoral, vous pourriez ne pas avoir à régler d'impôt sur la succession.
Bonjour
Je ne vous suis pas du tout. L'article 800-1 ne serait pas applicable même si la succession restante était inférieure à 50000 euros.Relisez bien l'article.
Je ne vous suis pas du tout. L'article 800-1 ne serait pas applicable même si la succession restante était inférieure à 50000 euros.Relisez bien l'article.
Pour quel motif ne serait-il pas applicable ?
(je vous retrouverai le chapitre du dictionnaire de l'enregistrement qui y est consacré)
(je vous retrouverai le chapitre du dictionnaire de l'enregistrement qui y est consacré)
le chapitre du dictionnaire de l'enregistrement
n°3615- mise à jour du 15 avril 2015-page 863
(copier-coller)
ENR – Mutations à titre gratuit - Successions - Obligations déclaratives des redevables - Souscription d'une déclaration de succession
20-Il résulte des dispositions du I de l’article 800 du CGI que sont dispensés du dépôt de déclaration :
- les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) au défunt lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et qu'ils n'ont pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou déclaré. Il est précisé que lorsque l’actif brut est supérieur à 50 000 €, l’exonération de droits de succession n’a pas pour effet de dispenser ces héritiers ou légataires de souscrire une déclaration de succession ;
- les autres héritiers, légataires ou donataires lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 3 000 €.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1500-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-60-10-20120912
n°3615- mise à jour du 15 avril 2015-page 863
(copier-coller)
ENR – Mutations à titre gratuit - Successions - Obligations déclaratives des redevables - Souscription d'une déclaration de succession
20-Il résulte des dispositions du I de l’article 800 du CGI que sont dispensés du dépôt de déclaration :
- les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) au défunt lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et qu'ils n'ont pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou déclaré. Il est précisé que lorsque l’actif brut est supérieur à 50 000 €, l’exonération de droits de succession n’a pas pour effet de dispenser ces héritiers ou légataires de souscrire une déclaration de succession ;
- les autres héritiers, légataires ou donataires lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 3 000 €.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1500-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-60-10-20120912
-Mémento Fiscal Francis LEFEBVRE-
CGI art. 800
ENR-X-27050 s 68850
La souscription de la déclaration est en principe obligatoire. Elle doit être souscrite par les héritiers ou légataires même si aucun droit n'est dû (par exemple, en raison de l'application des abattements).
Par exception, le dépôt de la déclaration de succession n'est pas exigé :
pour les transmissions en ligne directe et entre époux ou entre partenaires d'un Pacs lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 € (dispense subordonnée à l'absence de donations ou de dons manuels antérieurs non enregistrés ou non déclarés) ;
pour les autres transmissions, lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 €.
Précisions
CGI art. 800
ENR-X-27050 s 68850
La souscription de la déclaration est en principe obligatoire. Elle doit être souscrite par les héritiers ou légataires même si aucun droit n'est dû (par exemple, en raison de l'application des abattements).
Par exception, le dépôt de la déclaration de succession n'est pas exigé :
pour les transmissions en ligne directe et entre époux ou entre partenaires d'un Pacs lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 € (dispense subordonnée à l'absence de donations ou de dons manuels antérieurs non enregistrés ou non déclarés) ;
pour les autres transmissions, lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 €.
Précisions
Bonjour
.......et qu'ils n'ont pas bénéficié antérieurement de la part du défunt d'une donation....
Cela veut dire Quoi ?
.......et qu'ils n'ont pas bénéficié antérieurement de la part du défunt d'une donation....
Cela veut dire Quoi ?
Cela veut dire Quoi ?
La rédaction est la suivante :
"lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et qu'ils n'ont pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt,"
La lecture doit être faite a contrario :
" le dépôt de la déclaration de succession s'impose même si l'actif brut successoral est < à 50000 € dès lors qu'une donation antérieure doit être rapportée à la succession"
Ce qui est tout à fait logique dès lors que le montant de l'abattement risque d'être dépassé entre la donation rapportée et l'actif brut successoral.
La rédaction est la suivante :
"lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et qu'ils n'ont pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt,"
La lecture doit être faite a contrario :
" le dépôt de la déclaration de succession s'impose même si l'actif brut successoral est < à 50000 € dès lors qu'une donation antérieure doit être rapportée à la succession"
Ce qui est tout à fait logique dès lors que le montant de l'abattement risque d'être dépassé entre la donation rapportée et l'actif brut successoral.
Bonjour Condorcet
Nous sommes tout à fait d'accord et c'était mon interprétation.Mais j'ai posé cette question pour avoir une réponse détaillée d'Ulrich et démontrer que son 'interprétation aboutirait à ne pas taxer une partie de la succession qui est taxable dès lors que la donation antérieure de moins de quinze ans a absorbé l'abattement aujourd'hui applicable , ce qui est le cas en l'espèce.
Nous sommes tout à fait d'accord et c'était mon interprétation.Mais j'ai posé cette question pour avoir une réponse détaillée d'Ulrich et démontrer que son 'interprétation aboutirait à ne pas taxer une partie de la succession qui est taxable dès lors que la donation antérieure de moins de quinze ans a absorbé l'abattement aujourd'hui applicable , ce qui est le cas en l'espèce.
Vous oubliez de souligner les termes « non enregistrés ou non déclarés ». C'est uniquement lorsqu'il existe des dons révélés au moment du décès que l'exonération n'est plus permise.
Si tous les dons et donations ont bien fait l'objets d'une déclaration antérieure au décès, alors on a une dispense de DS (800 CGI). Et si l'on a une dispense, alors on a une exonération (796-0 CGI).
Si tous les dons et donations ont bien fait l'objets d'une déclaration antérieure au décès, alors on a une dispense de DS (800 CGI). Et si l'on a une dispense, alors on a une exonération (796-0 CGI).
Vous oubliez de souligner les termes « non enregistrés ou non déclarés ». C'est uniquement lorsqu'il existe des dons révélés au moment du décès que l'exonération n'est plus permise.
Pas du tout, le 1° du I de l'article 800 du CGI dispose que :
Les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et à la condition que ces personnes n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré ;
Le cas de non obligation de dépôt et donc d'exonération trouve à s'appliquer lorsque la donation antérieure ou le don manuel a été non enregistré ou non déclaré.
Au cas d'espèce, chacun des bénéficiaire a profité d'une donation antérieure d'un montant de 151.950 €, égal au plafond d'exonération de l'époque. Ces donations ont donc bien été déclarées (dans le cas contraire, elles n'auraient pas été consenties pour un montant égal précisément au plafond d'exonération).
Dès lors, si la succession intervenait avant 2023 et si même le montant de l'actif était inférieur à 50.000 €, il y aurait bien obligation de souscrire la déclaration de succession, avec rapport des donations antérieures pour le calcul de l'impôt.
Il suffit juste de savoir lire.
Pas du tout, le 1° du I de l'article 800 du CGI dispose que :
Les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et à la condition que ces personnes n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré ;
Le cas de non obligation de dépôt et donc d'exonération trouve à s'appliquer lorsque la donation antérieure ou le don manuel a été non enregistré ou non déclaré.
Au cas d'espèce, chacun des bénéficiaire a profité d'une donation antérieure d'un montant de 151.950 €, égal au plafond d'exonération de l'époque. Ces donations ont donc bien été déclarées (dans le cas contraire, elles n'auraient pas été consenties pour un montant égal précisément au plafond d'exonération).
Dès lors, si la succession intervenait avant 2023 et si même le montant de l'actif était inférieur à 50.000 €, il y aurait bien obligation de souscrire la déclaration de succession, avec rapport des donations antérieures pour le calcul de l'impôt.
Il suffit juste de savoir lire.
Il ne s'agit pas d'un verbe pour lequel la règle est différente, mais d'un adjectif verbal.
Je rejoins Ulpien1 et réaffirme que les articles du CGI ne sont pas libres d'interprétation. Ils sont d'application stricte et chaque mot, virgule, accord a un sens.
CGI art 800 :
... 1) Les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque : l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 € ET à la condition que ces personnes n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation OU d'un don manuel non enregistré ou non déclaré
La dispense de déclaration, et de fait l'absence de taxation est donc soumise à deux conditions :
- actif brut successoral < 50 000 €
ET :
- absence de donation OU absence de don manuel non enregistré ou non déclaré
Pour en revenir à la question initiale de notre interlocutrice, celle-ci a bénéficié d'une donation, ce qui exclut de fait toute dispense de déclaration.
CGI art 800 :
... 1) Les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque : l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 € ET à la condition que ces personnes n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation OU d'un don manuel non enregistré ou non déclaré
La dispense de déclaration, et de fait l'absence de taxation est donc soumise à deux conditions :
- actif brut successoral < 50 000 €
ET :
- absence de donation OU absence de don manuel non enregistré ou non déclaré
Pour en revenir à la question initiale de notre interlocutrice, celle-ci a bénéficié d'une donation, ce qui exclut de fait toute dispense de déclaration.
Le BOFIP, lui, précise cecit :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1500-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-60-10-20120912
I. 10 : En application de l'article 796-0 du CGI, les personnes dispensées de dépôt de déclaration de succession sont exonérées de droits de mutation par décès. Le fait que le défunt ait consenti des donations à ces personnes depuis moins de dix ans n’est pas de nature à remettre en cause cette exonération
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1500-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-60-10-20120912
I. 10 : En application de l'article 796-0 du CGI, les personnes dispensées de dépôt de déclaration de succession sont exonérées de droits de mutation par décès. Le fait que le défunt ait consenti des donations à ces personnes depuis moins de dix ans n’est pas de nature à remettre en cause cette exonération
Merci à tous pour vos réflexions. Le sujet me paraît plus clair. Nous avons épuisé tous les abattements plus don manuel évidemment fait chez notaire. Si la loi était restée à 10 ans ce serait plus simple à moins que celle-ci change... Encore merci et bonne journée à tous.
Bonjour
Question:le don manuel étant à part, qu'est-ce qu'une donation non déclarée ou non enregistrée (forme et contenu)?
Question:le don manuel étant à part, qu'est-ce qu'une donation non déclarée ou non enregistrée (forme et contenu)?
J'ai vérifié la version à jour que nous avons du Dictionnaire de l'Enregistrement qui ne dit rien de plus que l'ancienne version publiée ci-dessus, à l'exception près que le délai de rappel est bien de 15 ans aujourd'hui et non plus de 10 ans.
Il y est bien rappelé (ce qui est repris sur le BOFIP Impôts) que « le fait que le défunt ait consenti des donations à ces personnes depuis moins de quinze ans n'est pas de nature à remettre en cause cette exonération [...] »
Outre ceci, j'ai pu retrouver les réponses CRIDON suivantes :
Réponse CRIDON Nord-Est de décembre 2016 rappelée ci-dessus concluant au fait que « la combinaison des dispositions de ces deux articles [800 et 796-0 CGI] conduit à conclure que le successeur en ligne direct gratifié aux termes d'une donation enregistrée depuis moins de 15 ans se trouve être dispensé de souscrire la déclaration de succession, alors même que les droits seraient assurément exigibles, son abattement personnel ayant été intégralement utilisé lors de la taxation de la donation [...]. L'héritier en ligne directe, dispensé de souscrire la déclaration de succession, est également exonéré de tout droit. Telle est la conclusion expressément énoncée par la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-60-10, 12 sept. 2012, §10) relayée par la doctrine des auteurs (F. Fruleux, FRANCIS LEFEBVRE, ENR-X-27135) »
Réponse CRIDON Lyon de novembre 2015 :
« Cette dispense est subordonnée à la condition que les transmissions entre vifs, donations ou dons manuels antérieurs au décès aient été déclarés ou enregistrés (CGI, art. 800, I, 1°).
Lorsque l'actif brut de succession est inférieur à 50.000 €, les successeurs en ligne directe gratifiés aux termes d'une donation enregistrée depuis moins de quinze ans et qui n'ont pas reçu de dons (ou de donations) n'ayant pas été « enregistrés » peuvent être dispensés de souscrire la déclaration de succession, alors même que des droits seraient assurément exigibles, leur abattement personnel ayant été intégralement utilisé lors de la taxation de la donation. »
Réponse CRIDON Ouest de septembre 2018 :
« Soit il est possible de considérer que la dispense ne vaut que s’il n’y a pas eu de donation (peu important qu’elle soit enregistrée ou non, déclarée ou non) et de don manuel non enregistré ou non déclaré. Les termes « non enregistré ou non déclaré » ne portant que sur le don manuel. Cela réduit le champ d’application de la dispense mais introduit une incohérence entre la donation déclarée ou enregistrée qui emporte obligation de faire une déclaration de succession et le don manuel enregistré et déclaré qui implique une dispense de déclaration de succession !
Soit il est possible de considérer que les termes « non enregistré ou non déclaré » s’appliquent non seulement au don manuel mais également à la donation. En conséquence, la donation déclarée ou enregistrée permettrait de bénéficier de la dispense de déclaration de succession.
Cette dernière solution a notre préférence, car elle semble plus cohérente. »
Puis plus loin :
« Ainsi, bien que la rédaction de ce texte soit tout à fait ambiguë et qu’à notre connaissance aucun auteur ne se soit hasardé à écrire sur le sujet, il faut selon nous comprendre cette expression comme désignant toute donation (ou don manuel) qui, n’ayant pas été révélée à l’administration fiscale du vivant du donateur, se trouve taxable aux droits de succession. Il faut en outre rapprocher cette disposition de l’article 796-0 du C.G.I. Il en résulte que les personnes dispensées de dépôt de déclaration de succession sont exonérées de droits de mutation par décès, même si elles ont reçu des donations (il faut ici entendre selon nous des donations révélées) depuis moins de 15 ans à la date du décès (BOI-ENR-DMTG-10-60-10 n°10). »
Une réponse du CRIDON Lyon du 18 mars 2015 conclut la même chose en rappelant que le sujet a été évoqué lors d'une réunion Inter-CRIDON de 2009 et que cette conclusion a été faite à l'unanimité :
« Il existe des divergences d’interprétation de l’article 800 I du CGI.
Certains considèrent que les termes « non enregistré et non déclaré » s’appliquent au seul don manuel, d’autres que ces termes s’appliquent également aux donations non enregistrées et non déclarées ».
C’est cette dernière position qui a été arrêtée à l’unanimité lors d’une réunion intercridon (26 et 27 septembre 2009). »
Enfin, une réponse du CRIDON Nord-Est de 2014 apporte la même réponse à un notaire :
« Les conditions de dispense d’enregistrement de la déclaration de succession nous semblent bien être réunies dans le cadre de votre dossier, dès lors que l’actif brut successoral et compte tenu des conventions matrimoniales inférieur suivant vos indications à 50.000 € et que les dons dont l’héritière a été gratifiée ont été régulièrement enregistrés. »
Bien entendu, ce ne sont là que des réponses CRIDON, à savoir des avis d'experts et de notaire sur un sujet donné, généralement sourcé tant par des auteurs de la profession que par les textes de référence (codes, BOFIP, etc).
En outre, un groupe Facebook de notaires associés et salariés a discuté de ce sujet en 2017 et s'est rangé à l'avis des auteurs et des CRIDON.
On peut être en désaccord avec eux, on peut également penser qu'une décision de justice pourrait venir dire le contraire mais en l'état actuel de la situation, il me semble que tout porte à croire qu'on a effectivement un abattement secret et magique qui se cache dans cette disposition, à la condition bien sûr d'avoir soigneusement déclaré et enregistré tous les dons et donations.
En ce qui me concerne, c'est ce principe que j'applique lorsque le cas se présente. Si un client venait à me présenter un jugement contraire dans un de ces cas, je ne manquerai pas de vous le faire savoir.
P.S. : les notaires qui interviennent sur ce forum peuvent avoir accès aux réponses CRIDON sur le portail des Cinq Cridon ; je tiens à leur disposition, le cas échéant, les références des réponses.
Il y est bien rappelé (ce qui est repris sur le BOFIP Impôts) que « le fait que le défunt ait consenti des donations à ces personnes depuis moins de quinze ans n'est pas de nature à remettre en cause cette exonération [...] »
Outre ceci, j'ai pu retrouver les réponses CRIDON suivantes :
Réponse CRIDON Nord-Est de décembre 2016 rappelée ci-dessus concluant au fait que « la combinaison des dispositions de ces deux articles [800 et 796-0 CGI] conduit à conclure que le successeur en ligne direct gratifié aux termes d'une donation enregistrée depuis moins de 15 ans se trouve être dispensé de souscrire la déclaration de succession, alors même que les droits seraient assurément exigibles, son abattement personnel ayant été intégralement utilisé lors de la taxation de la donation [...]. L'héritier en ligne directe, dispensé de souscrire la déclaration de succession, est également exonéré de tout droit. Telle est la conclusion expressément énoncée par la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-60-10, 12 sept. 2012, §10) relayée par la doctrine des auteurs (F. Fruleux, FRANCIS LEFEBVRE, ENR-X-27135) »
Réponse CRIDON Lyon de novembre 2015 :
« Cette dispense est subordonnée à la condition que les transmissions entre vifs, donations ou dons manuels antérieurs au décès aient été déclarés ou enregistrés (CGI, art. 800, I, 1°).
Lorsque l'actif brut de succession est inférieur à 50.000 €, les successeurs en ligne directe gratifiés aux termes d'une donation enregistrée depuis moins de quinze ans et qui n'ont pas reçu de dons (ou de donations) n'ayant pas été « enregistrés » peuvent être dispensés de souscrire la déclaration de succession, alors même que des droits seraient assurément exigibles, leur abattement personnel ayant été intégralement utilisé lors de la taxation de la donation. »
Réponse CRIDON Ouest de septembre 2018 :
« Soit il est possible de considérer que la dispense ne vaut que s’il n’y a pas eu de donation (peu important qu’elle soit enregistrée ou non, déclarée ou non) et de don manuel non enregistré ou non déclaré. Les termes « non enregistré ou non déclaré » ne portant que sur le don manuel. Cela réduit le champ d’application de la dispense mais introduit une incohérence entre la donation déclarée ou enregistrée qui emporte obligation de faire une déclaration de succession et le don manuel enregistré et déclaré qui implique une dispense de déclaration de succession !
Soit il est possible de considérer que les termes « non enregistré ou non déclaré » s’appliquent non seulement au don manuel mais également à la donation. En conséquence, la donation déclarée ou enregistrée permettrait de bénéficier de la dispense de déclaration de succession.
Cette dernière solution a notre préférence, car elle semble plus cohérente. »
Puis plus loin :
« Ainsi, bien que la rédaction de ce texte soit tout à fait ambiguë et qu’à notre connaissance aucun auteur ne se soit hasardé à écrire sur le sujet, il faut selon nous comprendre cette expression comme désignant toute donation (ou don manuel) qui, n’ayant pas été révélée à l’administration fiscale du vivant du donateur, se trouve taxable aux droits de succession. Il faut en outre rapprocher cette disposition de l’article 796-0 du C.G.I. Il en résulte que les personnes dispensées de dépôt de déclaration de succession sont exonérées de droits de mutation par décès, même si elles ont reçu des donations (il faut ici entendre selon nous des donations révélées) depuis moins de 15 ans à la date du décès (BOI-ENR-DMTG-10-60-10 n°10). »
Une réponse du CRIDON Lyon du 18 mars 2015 conclut la même chose en rappelant que le sujet a été évoqué lors d'une réunion Inter-CRIDON de 2009 et que cette conclusion a été faite à l'unanimité :
« Il existe des divergences d’interprétation de l’article 800 I du CGI.
Certains considèrent que les termes « non enregistré et non déclaré » s’appliquent au seul don manuel, d’autres que ces termes s’appliquent également aux donations non enregistrées et non déclarées ».
C’est cette dernière position qui a été arrêtée à l’unanimité lors d’une réunion intercridon (26 et 27 septembre 2009). »
Enfin, une réponse du CRIDON Nord-Est de 2014 apporte la même réponse à un notaire :
« Les conditions de dispense d’enregistrement de la déclaration de succession nous semblent bien être réunies dans le cadre de votre dossier, dès lors que l’actif brut successoral et compte tenu des conventions matrimoniales inférieur suivant vos indications à 50.000 € et que les dons dont l’héritière a été gratifiée ont été régulièrement enregistrés. »
Bien entendu, ce ne sont là que des réponses CRIDON, à savoir des avis d'experts et de notaire sur un sujet donné, généralement sourcé tant par des auteurs de la profession que par les textes de référence (codes, BOFIP, etc).
En outre, un groupe Facebook de notaires associés et salariés a discuté de ce sujet en 2017 et s'est rangé à l'avis des auteurs et des CRIDON.
On peut être en désaccord avec eux, on peut également penser qu'une décision de justice pourrait venir dire le contraire mais en l'état actuel de la situation, il me semble que tout porte à croire qu'on a effectivement un abattement secret et magique qui se cache dans cette disposition, à la condition bien sûr d'avoir soigneusement déclaré et enregistré tous les dons et donations.
En ce qui me concerne, c'est ce principe que j'applique lorsque le cas se présente. Si un client venait à me présenter un jugement contraire dans un de ces cas, je ne manquerai pas de vous le faire savoir.
P.S. : les notaires qui interviennent sur ce forum peuvent avoir accès aux réponses CRIDON sur le portail des Cinq Cridon ; je tiens à leur disposition, le cas échéant, les références des réponses.

Mais ce doute a été levé notamment par Fruleux et par l'administration fiscale. C'est ce qui est repris par le CRIDON (voir les deux derniers paragraphes de la lettre de réponse que j'ai mise en ligne ci-dessus).