Congé pour occupation d'un appartement acheté déjà loué
wio75
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djivi38 Messages postés 52206 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2024 - 28 janv. 2019 à 19:11
djivi38 Messages postés 52206 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2024 - 28 janv. 2019 à 19:11
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2 réponses
Utilisateur anonyme
28 janv. 2019 à 16:45
28 janv. 2019 à 16:45
Bonjour,
Lire ici :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F929
Lire ici :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F929
Le bailleur peut donner congé à l'échéance du bail, mais il ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de 2 ans à partir de la date d'achat. La date d'achat est celle de la signature de l'acte authentique.
La lettre de congé doit être adressée au locataire au moins 6 mois avant l'échéance du bail.
djivi38
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28 janv. 2019 à 19:11
28 janv. 2019 à 19:11
bonjour,
voici un court extrait d'un de mes topos :
X-) CONGÉ DU BAILLEUR & DROITS DU LOCATAIRE :
1°) (... vente libre...)
2°) ABSENCE DE CONGÉ DU BAILLEUR (actuel) :
Tant que le locataire ne reçoit pas un congé de son bailleur, c'est que le bailleur vend "occupé" : dans ce cas, le bail se poursuit au bénéfice du locataire en place, sans aucun changement [si ce n'est un avenant pour que le nouveau propriétaire y mentionne ses coordonnées et que le locataire qui veut payer ses loyers par virements (préconisé) puisse lui demander son RIB].
Le nouveau propriétaire, s'il veut donner congé au locataire (uniquement pour une location NUE), aura des délais spécifiques à respecter énoncés dans l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 au § « En cas d'acquisition d'un bien occupé ».
Ce n’est valable que pour un bien acquis :
'' Les dispositions relatives aux congés délivrés par les bailleurs ayant acquis un bien occupé visent exclusivement les bailleurs ayant acquis à titre onéreux l’immeuble occupé. Il n’y a aucune raison de faire application de ces textes lorsqu‘un congé est donné consécutivement à la transmission du bien par voie successorale ou par libéralité (donation, legs,…)''
https://www.huissiersdeparis.com/conge-suite-a-acquisition-dun-bien-loue/
« - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition. »
Cordialement.
voici un court extrait d'un de mes topos :
X-) CONGÉ DU BAILLEUR & DROITS DU LOCATAIRE :
1°) (... vente libre...)
2°) ABSENCE DE CONGÉ DU BAILLEUR (actuel) :
Tant que le locataire ne reçoit pas un congé de son bailleur, c'est que le bailleur vend "occupé" : dans ce cas, le bail se poursuit au bénéfice du locataire en place, sans aucun changement [si ce n'est un avenant pour que le nouveau propriétaire y mentionne ses coordonnées et que le locataire qui veut payer ses loyers par virements (préconisé) puisse lui demander son RIB].
Le nouveau propriétaire, s'il veut donner congé au locataire (uniquement pour une location NUE), aura des délais spécifiques à respecter énoncés dans l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 au § « En cas d'acquisition d'un bien occupé ».
Ce n’est valable que pour un bien acquis :
'' Les dispositions relatives aux congés délivrés par les bailleurs ayant acquis un bien occupé visent exclusivement les bailleurs ayant acquis à titre onéreux l’immeuble occupé. Il n’y a aucune raison de faire application de ces textes lorsqu‘un congé est donné consécutivement à la transmission du bien par voie successorale ou par libéralité (donation, legs,…)''
https://www.huissiersdeparis.com/conge-suite-a-acquisition-dun-bien-loue/
« - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition. »
Cordialement.
28 janv. 2019 à 17:45
je vous remercie de votre réponse mais ne suis pas certain quant à la bonne compréhension du texte.
Est-ce à dire qu'en envoyant le congés à l'échéance du bail c'est-à-dire le 01/05/2020 (= 6 mois avant l'échéance du bail), le congé ne prendra effet mi-avril 2021 (2 ans après la signature de l'acte d'achat) ?
Pourriez-vous m'indiquer comment ce texte s'applique et, par conséquent, la date à laquelle le bien peut être récupérer ?
Merci par avance,
28 janv. 2019 à 17:46