Congé pour occupation d'un appartement acheté déjà loué

wio75 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 26 janvier 2019 Statut Membre Dernière intervention 28 janvier 2019 - Modifié le 28 janv. 2019 à 16:58
djivi38 Messages postés 52103 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 5 novembre 2024 - 28 janv. 2019 à 19:11
Bonjour,

je compte acheter un appartement loué (bail vide de 3 ans renouvelable signé en 1999), la prochaine échéance aura lieu le 01/11/2020.
Il est probable que que donne congé pour occupation au locataire afin de pouvoir loger mon fils dans cet appartement.

La signature de la vente est prévue mi-avril 2019. L'agent immobilier m'indique qu'il faut attendre 2 ans avant de donner congés (ce qui nous mène en avril 2021) et attendre ensuite 6 mois de préavis (on arrive donc en octobre 2021).

Est-ce à dire que je pourrai récupérer le logement en octobre 2021 ou bien dois-je attendre la prochaine échéance du bail qui suit les 2 ans, c'est-à-dire 01/11/2023

J'espère avoir été explicite dans ma demande,
Merci par avance de votre aide

2 réponses

Utilisateur anonyme
28 janv. 2019 à 16:45
Bonjour,
Lire ici :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F929
Le bailleur peut donner congé à l'échéance du bail, mais il ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de 2 ans à partir de la date d'achat. La date d'achat est celle de la signature de l'acte authentique.

La lettre de congé doit être adressée au locataire au moins 6 mois avant l'échéance du bail.
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wio75 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 26 janvier 2019 Statut Membre Dernière intervention 28 janvier 2019
28 janv. 2019 à 17:45
Bonjour Anémonedemer,

je vous remercie de votre réponse mais ne suis pas certain quant à la bonne compréhension du texte.
Est-ce à dire qu'en envoyant le congés à l'échéance du bail c'est-à-dire le 01/05/2020 (= 6 mois avant l'échéance du bail), le congé ne prendra effet mi-avril 2021 (2 ans après la signature de l'acte d'achat) ?

Pourriez-vous m'indiquer comment ce texte s'applique et, par conséquent, la date à laquelle le bien peut être récupérer ?

Merci par avance,
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Utilisateur anonyme
28 janv. 2019 à 17:46
signature + 2 ans = mi-avril 2021.
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djivi38 Messages postés 52103 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 5 novembre 2024 15 397
28 janv. 2019 à 19:11
bonjour,

voici un court extrait d'un de mes topos :

X-) CONGÉ DU BAILLEUR & DROITS DU LOCATAIRE :

1°) (... vente libre...)

2°) ABSENCE DE CONGÉ DU BAILLEUR (actuel) :

Tant que le locataire ne reçoit pas un congé de son bailleur, c'est que le bailleur vend "occupé" : dans ce cas, le bail se poursuit au bénéfice du locataire en place, sans aucun changement [si ce n'est un avenant pour que le nouveau propriétaire y mentionne ses coordonnées et que le locataire qui veut payer ses loyers par virements (préconisé) puisse lui demander son RIB].

Le nouveau propriétaire, s'il veut donner congé au locataire (uniquement pour une location NUE), aura des délais spécifiques à respecter énoncés dans l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 au § « En cas d'acquisition d'un bien occupé ».
Ce n’est valable que pour un bien acquis :
'' Les dispositions relatives aux congés délivrés par les bailleurs ayant acquis un bien occupé visent exclusivement les bailleurs ayant acquis à titre onéreux l’immeuble occupé. Il n’y a aucune raison de faire application de ces textes lorsqu‘un congé est donné consécutivement à la transmission du bien par voie successorale ou par libéralité (donation, legs,…)''
https://www.huissiersdeparis.com/conge-suite-a-acquisition-dun-bien-loue/

« - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;

- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;

- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition. »

Cordialement.
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