Déshériter un héritier ?
Loxort
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condorcet
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15 janv. 2019 à 07:29
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je pensais que l'enfant héritait au moins de la moitié du patrimoine au décès de sa mère grâce à la réserve héréditaire.
L'enfant n'a jamais été exclu de la succession du premier mourant de ses parents.
Comme toutes les successions, la sienne s'est ouverte à son décès et ses héritiers l'ont recueillie.
Il se trouve qu'elle est dépourvue de tout patrimoine, dès lors que la convention matrimoniale a prévu l'attribution intégrale de la masse communautaire au conjoint survivant.
L'enfant recueillera la succession de son second parent, sans avoir la certitude que cette masse communautaire ait été intégralement conservée par ce conjoint survivant.
L'enfant n'a jamais été exclu de la succession du premier mourant de ses parents.
Comme toutes les successions, la sienne s'est ouverte à son décès et ses héritiers l'ont recueillie.
Il se trouve qu'elle est dépourvue de tout patrimoine, dès lors que la convention matrimoniale a prévu l'attribution intégrale de la masse communautaire au conjoint survivant.
L'enfant recueillera la succession de son second parent, sans avoir la certitude que cette masse communautaire ait été intégralement conservée par ce conjoint survivant.
Ulpien1
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15 janv. 2019 à 14:14
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Bonjour
Je pense que vous confondez les effets de la clause de non reprise des biens apportés avec la réserve héréditaire?
Dans le cas que vous présentez, l'enfant commun est réservataire pour la moitié de la succession. ce droit est d'ordre public et ne peut être contourné. En conséquence le legs sera réduit jusqu'à concurrence de cette réserve héréditaire, soit la moitié de la totalité du patrimoine. L'association, bien que légataire universelle, ne percevra que la moitié du legs.
En conséquence, la présence ou l'absence d'une clause interdisant aux héritiers de demander la reprise des biens apportés à la communauté par les époux n'ont aucun effet sur la réserve héréditaire.
Je pense que vous confondez les effets de la clause de non reprise des biens apportés avec la réserve héréditaire?
Dans le cas que vous présentez, l'enfant commun est réservataire pour la moitié de la succession. ce droit est d'ordre public et ne peut être contourné. En conséquence le legs sera réduit jusqu'à concurrence de cette réserve héréditaire, soit la moitié de la totalité du patrimoine. L'association, bien que légataire universelle, ne percevra que la moitié du legs.
En conséquence, la présence ou l'absence d'une clause interdisant aux héritiers de demander la reprise des biens apportés à la communauté par les époux n'ont aucun effet sur la réserve héréditaire.
Loxort
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19 janvier 2019
15 janv. 2019 à 19:17
15 janv. 2019 à 19:17
Bonjour,
Si je reprends mon exemple simplifié, cela donne :
1. Lors du contrat de mariage, la plupart des biens tombent dans la masse communautaire et sont détenus à 50% par chaque époux.
2. À la mort du premier époux, le conjoint survivant détient 100% de la masse communautaire.
3. Au décès du conjoint survivant :
- 50% de la masse est issue du père et ne peut pas être repris par l'héritier donc c'est au bénéfice du légataire
- 25% issue de la mère à destination du légataire grâce à la quotité libre
- 25% issue de la mère pour l'héritier en raison de la réserve héréditaire.
C'est correct ?
Cordialement,
Si je reprends mon exemple simplifié, cela donne :
1. Lors du contrat de mariage, la plupart des biens tombent dans la masse communautaire et sont détenus à 50% par chaque époux.
2. À la mort du premier époux, le conjoint survivant détient 100% de la masse communautaire.
3. Au décès du conjoint survivant :
- 50% de la masse est issue du père et ne peut pas être repris par l'héritier donc c'est au bénéfice du légataire
- 25% issue de la mère à destination du légataire grâce à la quotité libre
- 25% issue de la mère pour l'héritier en raison de la réserve héréditaire.
C'est correct ?
Cordialement,
15 janv. 2019 à 13:17
Pourtant, au décès de sa mère, le patrimoine est léguée à une association.
Donc, si je résume :
1. Le patrimoine de M. et Me tombe dans la masse communautaire lors du mariage.
2. Au décès de M., la grande majorité des biens est acquise par Me grâce à la communauté universelle et à la clause d'attribution intégrale.
3. Au décès de Me, la clause de non reprise par les héritiers des apports et capitaux tombés dans la masse communautaire lors du décès de M. empêche l'enfant de rapporter les apports et capitaux de la masse dans la succession.
Résultat : la masse communautaire échappe à la succession et peut ainsi être transmise au légataire universel (une association en l'occurrence).
C'est correct ?
Par ailleurs, que se passe-t-il si le contrat ne prévoyait pas la clause de non reprise par les héritiers ?
Cordialement,
15 janv. 2019 à 13:34
Non.
Si le conjoint survivant institue une association (supposée exonérée de droits de succession) légataire universelle, le legs ne sera réduit de moitié pour respecter les droits du "réservataire".
que se passe-t-il si le contrat ne prévoyait pas la clause de non reprise par les héritiers ?
Les héritiers ont recueilli du "vent" au décès du premier parent.
Le second parente ne leur doit rien.
Et ils n'auront rien, parce qu'il n' aura rien à récupérer.
Il n'y a pas de clause de retour dans le contrat de mariage.
15 janv. 2019 à 13:43
Est-ce que cette répartition est correcte ?
1. Lors du contrat de mariage, la plupart des biens tombent dans la masse communautaire et sont détenus à 50% par chaque époux.
2. À la mort du premier époux, le conjoint survivant détient 100% de la masse communautaire.
3. Au décès du conjoint survivant, que se passe-t-il ?
Cordialement,
15 janv. 2019 à 13:45
Comme depuis que le genre humain existe , ses héritiers héritent.
S'il n'a plus de successible, il peut choisir un légataire par testament.
15 janv. 2019 à 13:55