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Gayomi
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Modifié le 29 déc. 2018 à 19:08
Modifié le 29 déc. 2018 à 19:08
Le donateur stipule comme condition déterminante que la somme d'argent donnée devra impérativement servir à financer l'acquisition d'un bien immobilier.
Question : A ma succession quel sera le montant rapportable ?
Si un bien immobilier a bien été acquis entre la donation et le décès, c'est la valeur du bien immobilier au jour de votre décès qui sera prise en compte.
Question : A ma succession quel sera le montant rapportable ?
Si un bien immobilier a bien été acquis entre la donation et le décès, c'est la valeur du bien immobilier au jour de votre décès qui sera prise en compte.
condorcet
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jeudi 11 février 2010
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Modifié le 30 déc. 2018 à 09:00
Modifié le 30 déc. 2018 à 09:00
Question : A ma succession quel sera le montant rapportable ?
Celle que vous aurez donnée ainsi qu'il en est indiqué dans l'acte de donation :
"rapport de la somme donnée égal à son montant quel que soit l'emploi qui en sera fait par le donataire"
L'article 860 ci-dessous le prévoit.
(paragraphe souligné)
Article 860 du code civil
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Cette règle concerne le rapport "civil" de la donation à la succession du donateur.
Comment seront calculés les droits de succession ?
Dans le domaine fiscal, les donations antérieures sont rapportées à la succession du donateur pour le montant inscrit dans l'acte, sans réajustement pour tenir compte de l'incidence résultant de l'évolution des prix.
Celle que vous aurez donnée ainsi qu'il en est indiqué dans l'acte de donation :
"rapport de la somme donnée égal à son montant quel que soit l'emploi qui en sera fait par le donataire"
L'article 860 ci-dessous le prévoit.
(paragraphe souligné)
Article 860 du code civil
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Cette règle concerne le rapport "civil" de la donation à la succession du donateur.
Comment seront calculés les droits de succession ?
Dans le domaine fiscal, les donations antérieures sont rapportées à la succession du donateur pour le montant inscrit dans l'acte, sans réajustement pour tenir compte de l'incidence résultant de l'évolution des prix.
Bonsoir
Dans une autre donation d'argent notariée à un enfant célibataire, non pacsé, la clause suivante est inscrite :
" A titre de condition essentielle et déterminante des présentes, le donateur stipule que le(s) bien(s) présentement donné(s) devra (ont) rester exclus de toute communauté présente ou à venir que ce soit par mariage, remariage subséquent ou changement de régime matrimonial. Il en sera également de même pour le(s) bien(s) qui viendraient le cas échéant être subrogés."
Que devrait-il faire en cas de mariage ou pacs s'il décide de vendre le bien acquis partiellement grâce à ce don (il a contracté un emprunt bancaire) pour acheter un bien immobilier avec son conjoint ou partenaire d'un Pacs ?
Merci pour votre réponse
Dans une autre donation d'argent notariée à un enfant célibataire, non pacsé, la clause suivante est inscrite :
" A titre de condition essentielle et déterminante des présentes, le donateur stipule que le(s) bien(s) présentement donné(s) devra (ont) rester exclus de toute communauté présente ou à venir que ce soit par mariage, remariage subséquent ou changement de régime matrimonial. Il en sera également de même pour le(s) bien(s) qui viendraient le cas échéant être subrogés."
Que devrait-il faire en cas de mariage ou pacs s'il décide de vendre le bien acquis partiellement grâce à ce don (il a contracté un emprunt bancaire) pour acheter un bien immobilier avec son conjoint ou partenaire d'un Pacs ?
Merci pour votre réponse
29 déc. 2018 à 22:00
Comment seront calculés les droits de succession ?
29 déc. 2018 à 22:22
29 déc. 2018 à 22:54
Le bien a été acheté avec prêt bancaire représentant 60 pour cent du prix d'achat. Il a été revendu depuis.
Comment seront calculés les droits de succession ?