Don rapportable à la succession
Littelphil
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condorcet
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21 nov. 2018 à 16:30
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Je croyais pour l'avoir lu qu'une donation simple était rapportable à la succession pour la valeur estimée du bien au jour de la succession.
Croire c'est bien, voir c'est mieux.
Vous n'avez pas lu complément l'article 860 du code civil stipulant que:
-le rapport est dû selon la valeur du bien donné ...etc.........(ligne 1 en caractères gras ci-dessous) :
-le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.(ligne 7 en caractères gras ci-dessous)
Article 860 du code civil
1Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
7Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
J'avoue donc ne pas bien comprendre si la valeur de 46000 € est "figée " ou si elle évoluera et devra être estimée au jour de la succession.
Et oui ....figée ....dixit l'article 860 -ligne 7-.
Croire c'est bien, voir c'est mieux.
Vous n'avez pas lu complément l'article 860 du code civil stipulant que:
-le rapport est dû selon la valeur du bien donné ...etc.........(ligne 1 en caractères gras ci-dessous) :
-le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.(ligne 7 en caractères gras ci-dessous)
Article 860 du code civil
1Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
7Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
J'avoue donc ne pas bien comprendre si la valeur de 46000 € est "figée " ou si elle évoluera et devra être estimée au jour de la succession.
Et oui ....figée ....dixit l'article 860 -ligne 7-.
21 nov. 2018 à 16:38
21 nov. 2018 à 16:55
Ni bonne, ni mauvaise, mais parfaitement neutre car, fiscalement les droits de mutation sont perçus selon sa valeur au jour de la donation, le rapport fiscal (lorsqu'il est dû) est donc du même montant.
Donc match nul, pas de droits de succession supplémentaires au décès du donateur.
Cette évaluation réactualisée au jour du rapport n'a d'intérêt qu'à l'égard des autres héritiers dans le cadre d'un partage afin que nul ne soit lésé et que ce partage se réalise en toute équité, sans provoquer de levée de boucliers de la part de celui doté d'une sensibilité aiguë du portefeuille.