Rapport de donation à la succession
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condorcet
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8 oct. 2018 à 11:59
8 oct. 2018 à 11:59
Après le décès de mon père, la donation faite à ma demie-soeur
Une demie-soeur n'existe pas.
Soit elle est votre soeur "utérine" ou "consanguine".
Précisez.
Une demie-soeur n'existe pas.
Soit elle est votre soeur "utérine" ou "consanguine".
Précisez.
Gayomi
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8 oct. 2018 à 12:00
8 oct. 2018 à 12:00
"pour moitié - puisque l'autre moitié est censée émaner de ma belle-mère encore vivante ?"
Il n'y a pas de "censée" qui tienne. Il faut se référer à l'acte de donation. Soit elle a été consentie par M., soit par M. et Mme mais on ne peut faire d'hypothèse.
Il n'y a pas de "censée" qui tienne. Il faut se référer à l'acte de donation. Soit elle a été consentie par M., soit par M. et Mme mais on ne peut faire d'hypothèse.
Merci pour votre réponse. Une dernière interrogation : sur la moitié relative à mon père, est-il normal que l'usufruit s'applique - soit 20% puisque ma belle-mère est dans la tranche d'âge 80/90 ans - alors que la donation a été faite en pleine propriété et est donc exclusivement la propriété de ma sœur ?
condorcet
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8 oct. 2018 à 14:24
8 oct. 2018 à 14:24
est-il normal que l'usufruit s'applique - soit 20% puisque ma belle-mère est dans la tranche d'âge 80/90 ans -
Oui.
La donation en avance sur succession (anciennement avancement d'hoirie) n'est qu'un acompte sur la succession du donateur ce qui implique le rapport du bien tel qu'il avait été donné dans l'unique préoccupation de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, par respect des droits des parties prenantes à l'hérédité..
Les "compteurs sont remis à zéro" .
Il faut aussi distinguer la "masse de calcul" et la "masse d’exercice" de l'usufruit du conjoint survivant.
Schématiquement, la première est calculée mathématiquement sur l'ensemble des biens composant une succession (donations rapportées incluses), la seconde, l'usufruit ne peut s'exercer que sur la masse restante.
Si le conjoint survivant ne peut pas exercer ses droits sur ce qui n'existe plus dans la succession (la donation consentie à votre soeur consanguine), ce sera sur ce qui existait encore dans le patrimoine du défunt à son décès.
Pour en revenir directement à la question posée, votre soeur "consanguine" conserve la pleine propriété du bien reçu par donation en avancement d'hoirie..
Dans le même temps, le conjoint survivant ne perd pas ses droits d'usufruitier (ses 20 % selon le barème fiscal) dès lors qu'elle peut les exercer dans la masse "d'exercice".
C'est un compliqué, mais logique...............une logique juridique s'entend !
Oui.
La donation en avance sur succession (anciennement avancement d'hoirie) n'est qu'un acompte sur la succession du donateur ce qui implique le rapport du bien tel qu'il avait été donné dans l'unique préoccupation de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, par respect des droits des parties prenantes à l'hérédité..
Les "compteurs sont remis à zéro" .
Il faut aussi distinguer la "masse de calcul" et la "masse d’exercice" de l'usufruit du conjoint survivant.
Schématiquement, la première est calculée mathématiquement sur l'ensemble des biens composant une succession (donations rapportées incluses), la seconde, l'usufruit ne peut s'exercer que sur la masse restante.
Si le conjoint survivant ne peut pas exercer ses droits sur ce qui n'existe plus dans la succession (la donation consentie à votre soeur consanguine), ce sera sur ce qui existait encore dans le patrimoine du défunt à son décès.
Pour en revenir directement à la question posée, votre soeur "consanguine" conserve la pleine propriété du bien reçu par donation en avancement d'hoirie..
Dans le même temps, le conjoint survivant ne perd pas ses droits d'usufruitier (ses 20 % selon le barème fiscal) dès lors qu'elle peut les exercer dans la masse "d'exercice".
C'est un compliqué, mais logique...............une logique juridique s'entend !
Effectivement, il vaut mieux être précis ; la donation a bien été faite par Mr et Mme au profit de leur fille. Cordialement.
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8 oct. 2018 à 12:57
8 oct. 2018 à 13:13
Donc, votre père et votre belle-mère (mère de cette soeur consanguine) sont les donateurs !
Elle est la fille légitime de ces 2 personnes.
Ce qu'il était impératif de préciser.
C'est peut-être compliqué, mais la vie l'est avec les mariages et remariages ou pas donnant naissance à une descendance complexe.
Et d'en conclure que ses père et mère ont ensemble consenti cette donation.
doit-elle être réintégrée en totalité dans le patrimoine
Non.
Deux donateurs, un seul décède, seule sa succession est concernée par le rapport de la moitié de la donation que le défunt (votre père) a consentie, ceci pour l'ajouter à la masse successorale dans la perspective d'un partage équitable entre les héritiers.
Bien entendu votre belle-mère fait partie des ayants droit.