Donation d'avance en hoiries d'un terrain/revente

menolie - 23 sept. 2018 à 17:48
 menolie - 23 sept. 2018 à 18:13
Bonjour,

comment comprendre ce nouveau texte de loi dans mon cas citer ci-dessus?

merci



Projet de loi portant réforme des successions et des libéralités : (rapport)


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Art. 858 du code civil : Rapport en moins-prenant
Le 8° du I de l'article 5 du projet de loi procède dans l'article 858 à une coordination avec l'article 845.

Actuellement, l'article 858 prévoit que le rapport se fait en moins-prenant et ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de l'acte de donation.

Le projet de loi tire les conséquences de ce que cette technique ne peut s'appliquer à un héritier renonçant puisqu'il ne reçoit pas de part successorale. La modification vise donc à exclure le règlement en moins-prenant dans ce cas. Le rapport sera exécuté par un versement, sauf dans les hypothèses où un rapport en nature est prévu.

Art. 860 du code civil : Évaluation d'un bien nouveau subrogé au bien aliéné
Le 9° du I de l'article 5 du projet de loi modifie l'article 860 qui précise les modalités d'évaluation du bien rapporté, s'agissant d'un bien subrogé au bien aliéné.

Actuellement, et ce depuis la loi du 3 juillet 1971, l'article 860 prévoit que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

En fait, la pratique notariale évalue les biens au jour dit de la jouissance divise. C'est en effet à compter de ce jour que les fruits cessent d'accroître l'indivision pour appartenir exclusivement à ceux qui ont été allotis des biens qui les produisent.

La prise en compte de l'état du bien à l'époque de la donation est un correctif nécessaire à l'évaluation au jour du paiement. Il ne doit cependant être retenu que si le changement intervenu est imputable à l'activité du donataire. Si, au contraire, le changement est dû à une cause étrangère à son activité, c'est l'état du bien à l'époque du partage qu'il faut retenir.

Par ailleurs, sauf stipulation contraire :

- si le bien a été aliéné avant le partage, il est tenu compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation ;

- si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, il est tenu compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.

Le projet de loi, après avoir procédé à des modifications rédactionnelles, apporte deux précisions s'agissant d'un nouveau bien subrogé au bien aliéné.

Tout d'abord, il indique qu'il est tenu compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage d'après son état à l'époque de l'acquisition.

Le donataire conserve donc les plus ou moins-values qui lui sont imputables, conformément à la jurisprudence98(*). Le projet de loi transpose logiquement le principe général posé pour l'évaluation des biens par le premier alinéa de l'article 860.

Ensuite, il prévoit que la subrogation n'a pas lieu lorsque la dépréciation du bien subrogé était inéluctable au jour de son acquisition.

A défaut, un donataire qui achèterait un bien de consommation (automobile, matériel de haute technologie) promis à une obsolescence rapide qui ne lui serait pas imputable pourrait se libérer ainsi de son obligation au rapport. Cette solution était préconisée par la doctrine qui considérait qu'il y avait alors dépense et non remploi.

Cette nouvelle règle est également prévue par l'article 13 du projet de loi s'agissant du calcul de la réserve et de la quotité disponible (art. 922 modifié du code civil).

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement rédactionnel afin de préciser le caractère inéluctable de la dépréciation, qui découle de la nature du bien, et d'indiquer qu'il est alors tenu compte de la valeur du bien à l'époque de la subrogation.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel.
  • 98 Cass., 1ère civ., 30 juin 1992.



rappel de mon message :

Bonjour,

J’ai besoin de votre éclairage.

En 2002 mes parents m'ont donné en avancement d'hoirie un terrain constructible de 305m² évalué par le notaire à 90000€, non viabilisé nu de toute habitation.

Un an plus tard j'y ai édifié ma maison d'habitation.

En 2004 mon père est décédé et le terrain à été réévalué à 140 000€. (donc valeur retenue pour la part de mon père = 70 000€ en avance de hoiries).

J'ai revendu notre bien pour en racheter un autre en province en avril 2004. (valeur du bien racheté 235 000€) donc les 70 000€ restants de l'estimation du terrain donnés en hoiries ont servis à financer cette acquisition avec mon épouse.

Ma mère est en maison de retraite depuis décembre 2017 , avec mes frères et sœurs nous avons décider de mettre en vente le bien de nos parents.

D'après l'article 860 du code civil j'ai cru comprendre que je dois rapporter à ce jour la valeur de mon terrain dans l'état qu'il était au moment de la donation. ( donc un terrain de 305m² non viabilisé, soit actuellement sur Carrières sur Seine à environ 350 000€).

Ma question est la suivante, est-ce que je dois rapporter la valeur du terrain le jour de la vente en avril 2004 ou est-ce que je dois rapporter la valeur d'un terrain à bâtir non viabilisé au jour aujourd'hui alors qu'il à une plus valus énorme, plus valus dont je n'aurais tirer aucun avantage financier, car aujourd'hui le terrain est évaluer à 350 000€ et qu'il était estimer à 140 000€ le jour de la ventre de mon bien. et que je ne l'ai pas revendu 350 000€......

ou alors :

La réserve d’une revente du bien donné avant la succession Si le bien donné a été vendu depuis la donation, on tiendra compte de la valeur qu’il avait au jour de la vente. C'est à dire 140 000€ à la date de la vente de mon bien en 2004.
A voir également:

2 réponses

Ulpien1 Messages postés 5436 Date d'inscription vendredi 2 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 19 septembre 2019 2 393
Modifié le 23 sept. 2018 à 18:18
Bonjour
NOUVEAU texte de loi???
J'ai l'impression que vous êtes en train de" vous noyer au milieu de l'océan" ....
Résumons:
je présume que la succession de votre père a été réglée en son temps.
Actuellement , votre mère est en maison de retraite. La maison familiale est en indivision entre les enfants et votre mère. vous avez décidé d'un commun accord de vendre cette maison.
Que vient faire cette histoire de rapport???
Le prix de v ente de la maison sera réparti par le notaire entre les indivisaires au prorata de leurs droits respectifs.
Le rapport auquel vous faites allusion ( en fait la suite de la seconde moitié de 70000 euros de départ) n' a rien à voir dans cette vente et n'a donc pas lieu d'être. Il n'entrera en compte que dans la succession de votre mère et seulement à ce moment-là.
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voir ce lien

http://www.senat.fr/rap/l05-343-1/l05-343-1110.html
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