Le syndic refuse de fournir le pré état daté
Gilles
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Ulpien1 Messages postés 5625 Statut Membre -
Ulpien1 Messages postés 5625 Statut Membre -
Bonjour,
Dans mon dossier de vente le syndic refuse d'établir le pré état daté depuis le 30/7/18; nous avons alors signé le compromis avec l'acquéreur en attendant que le syndic l'établisse. À ce jour rien; j'ai fourni moi-même au notaire les 3 ag les 2 derniers comptes des charges diagnostics etc...mais Il refuse de purger la période de rétractation et d'envoyer le dossier à l'acquéreur car ce pré état daté na pas été fourni par le syndic ! Plus de 20 mails et courriers ont été adressés au syndic en vain
Que faire? L'acquéreur peut Il se désister
Le notaire peut Il refuser d'envoyer le dossier à l'acquéreur et dois je sommer le syndic par huissier ?
Merci de me répondre
Dans mon dossier de vente le syndic refuse d'établir le pré état daté depuis le 30/7/18; nous avons alors signé le compromis avec l'acquéreur en attendant que le syndic l'établisse. À ce jour rien; j'ai fourni moi-même au notaire les 3 ag les 2 derniers comptes des charges diagnostics etc...mais Il refuse de purger la période de rétractation et d'envoyer le dossier à l'acquéreur car ce pré état daté na pas été fourni par le syndic ! Plus de 20 mails et courriers ont été adressés au syndic en vain
Que faire? L'acquéreur peut Il se désister
Le notaire peut Il refuser d'envoyer le dossier à l'acquéreur et dois je sommer le syndic par huissier ?
Merci de me répondre
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3 réponses
Bonjour Rambouillet
Oui, vous avez, ou plutôt vous auriez raison si l'équipe"Dufflot" n'était pas passée par-là. Si le vendeur n'a pas conservé les documents le concernant, comment faites -vous pour respecter à la lettre les dispositions de l'art 721-2 du CCH concernant la promesse de vente et par-là même assurer le rôle de conseil envers l'acquéreur?
Les informations verbales données par le vendeur n'ont aucune valeur juridique dans le cadre d'un sous-seing privé pour lequel< le notaire n'intervient pas en tant qu'instrumentaire;
Cordialement
Oui, vous avez, ou plutôt vous auriez raison si l'équipe"Dufflot" n'était pas passée par-là. Si le vendeur n'a pas conservé les documents le concernant, comment faites -vous pour respecter à la lettre les dispositions de l'art 721-2 du CCH concernant la promesse de vente et par-là même assurer le rôle de conseil envers l'acquéreur?
Les informations verbales données par le vendeur n'ont aucune valeur juridique dans le cadre d'un sous-seing privé pour lequel< le notaire n'intervient pas en tant qu'instrumentaire;
Cordialement
Bonjour,
Le pré état daté n'a pas d'existence légale...... comment faisait auparavant le notaire quand ce "machin" a été inventé par les dits notaire.....?
Mais il est vrai que la loi soumet le délai de rétractation du futur acquéreur a un certain nombre de documents que le vendeur peut lui-même fournir en très grande partie :
"Article L721-2
I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou à la cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété.
II. - En cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants :
1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ;
b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n'a pas été en mesure d'obtenir ces documents auprès du syndic ;
2° Les informations financières suivantes :
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
b) Les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur ;
c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des informations soumises à l'assemblée générale annuelle chargée d'approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente.
Le contenu des informations financières prévues au présent 2° est précisé par arrêté du ministre chargé du logement.
Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;
3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;
4° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
5° Le cas échéant, les conclusions du diagnostic technique global mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 731-1.
Par exception, les documents mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ne sont pas exigés lorsque l'acquéreur est déjà propriétaire d'au moins un lot dans la même copropriété.
Les documents mentionnés au c du 1°, au 3°, au 4° et au 5° ne sont pas exigés en cas de vente ou de cession de droit réel immobilier relatif à un lot ou une fraction de lot annexe.
Est notamment considéré comme un lot annexe au sens du présent article un emplacement de stationnement ou un local tel qu'une cave, un grenier, un débarras, un placard, une remise, un garage ou un cellier.
La remise des documents peut être effectuée sur tous supports et par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l'acceptation expresse par l'acquéreur. L'acquéreur atteste de cette remise soit dans l'acte contenant la promesse de vente par sa simple signature lorsqu'il s'agit d'un acte authentique soit, lorsque l'acte est établi sous seing privé, dans un document qu'il signe et qu'il date de sa main.
III. - Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente, les documents et les informations mentionnés au 1°, au c du 2° et aux 3° à 5° du II sont joints au projet d'acte authentique de vente notifié ou remis à l'acquéreur conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 271-1. Les dispositions des quatre derniers alinéas du II sont applicables au présent III."
Le pré état daté n'a pas d'existence légale...... comment faisait auparavant le notaire quand ce "machin" a été inventé par les dits notaire.....?
Mais il est vrai que la loi soumet le délai de rétractation du futur acquéreur a un certain nombre de documents que le vendeur peut lui-même fournir en très grande partie :
"Article L721-2
I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou à la cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété.
II. - En cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants :
1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ;
b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n'a pas été en mesure d'obtenir ces documents auprès du syndic ;
2° Les informations financières suivantes :
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
b) Les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur ;
c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des informations soumises à l'assemblée générale annuelle chargée d'approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente.
Le contenu des informations financières prévues au présent 2° est précisé par arrêté du ministre chargé du logement.
Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;
3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;
4° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
5° Le cas échéant, les conclusions du diagnostic technique global mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 731-1.
Par exception, les documents mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ne sont pas exigés lorsque l'acquéreur est déjà propriétaire d'au moins un lot dans la même copropriété.
Les documents mentionnés au c du 1°, au 3°, au 4° et au 5° ne sont pas exigés en cas de vente ou de cession de droit réel immobilier relatif à un lot ou une fraction de lot annexe.
Est notamment considéré comme un lot annexe au sens du présent article un emplacement de stationnement ou un local tel qu'une cave, un grenier, un débarras, un placard, une remise, un garage ou un cellier.
La remise des documents peut être effectuée sur tous supports et par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l'acceptation expresse par l'acquéreur. L'acquéreur atteste de cette remise soit dans l'acte contenant la promesse de vente par sa simple signature lorsqu'il s'agit d'un acte authentique soit, lorsque l'acte est établi sous seing privé, dans un document qu'il signe et qu'il date de sa main.
III. - Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente, les documents et les informations mentionnés au 1°, au c du 2° et aux 3° à 5° du II sont joints au projet d'acte authentique de vente notifié ou remis à l'acquéreur conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 271-1. Les dispositions des quatre derniers alinéas du II sont applicables au présent III."
Je vous remercie encore mais que faire avec un notaire qui a même inscrit sur le compromis que la purge du delai de rétractation ne peut se faire sans le pré état daté ?!
J'ai surtout peur que ceci enerve l'acquéreur qui peut annuler la vente
Je lui ai demandé le texte confirmant ses dires et rappelé que je lui ai déjà fourni les informations financières nécessaires à l'information de l'acquéreur (3Ag comptes 2017, 2018, fonds roulement inexistant fonds trvx il n'y en a pas appel fonds, dettes syndicat néant etc..)
Je n'ai pas reçu de réponse
Je vous tiens au courant et vous remercie encore
Cordialement
M Shil
J'ai surtout peur que ceci enerve l'acquéreur qui peut annuler la vente
Je lui ai demandé le texte confirmant ses dires et rappelé que je lui ai déjà fourni les informations financières nécessaires à l'information de l'acquéreur (3Ag comptes 2017, 2018, fonds roulement inexistant fonds trvx il n'y en a pas appel fonds, dettes syndicat néant etc..)
Je n'ai pas reçu de réponse
Je vous tiens au courant et vous remercie encore
Cordialement
M Shil