Spb l assurance qui encaisse mais ne couvre pas
Benito133
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25 août 2018 à 17:41
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Bonjour,
Bah oui, c'est comme toutes les assurances, il faut bien lire les petites lignes avant de signer...
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Service client SPB
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27 août 2018 à 12:40
27 août 2018 à 12:40
Bonjour Benito 133,
Je regrette que votre sinistre n'ait pas été pris en charge, pouvez-vous me communiquer votre numéro de dossier par MP afin que je puisse le transmettre à notre département réclamations s'il-vous-plaît ?
Bien cordialement,
Mélodie.
Je regrette que votre sinistre n'ait pas été pris en charge, pouvez-vous me communiquer votre numéro de dossier par MP afin que je puisse le transmettre à notre département réclamations s'il-vous-plaît ?
Bien cordialement,
Mélodie.
FRDROITASSURANCE
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30 janvier 2022
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5 mars 2019 à 21:11
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Bonjour,
Certes il faut lire le contrat avant de le signer, mais d'un point de vue consommateur, sur des biens de surconsommation comme des mobiles, être aussi rigide sur l’interprétation d'une garantie, tout en profitant du faible préjudice pour ne pas risquer le tribunal est insupportable...
Donc pour info, SPB s'est prit un tacle par le Tribunal de Commerce de Marseille pour ce type de refus.
Tribunal de commerce de Marseille, 19 mars 2013, n° 2012F02996:
"Le 9 décembre 2011, la Société SPB lui oppose que la garantie du dommage pour être prise en compte doit résulter d’un évènement soudain, imprévu, irrésistible et extérieur à l’assuré ; or Monsieur X, gérant de la Société CELECTEK, dans sa déclaration précise, que le câble reliant le téléphone portable à l’ordinateur de son bureau, s’est emmélé dans l’accoudoir de son fauteuil et que lorsqu’ il a reculé son fauteuil pour se lever le téléphone a été projeté au sol ; dans ces conditions, la Société SPB estime que le sinistre ne résulte pas d’un évènement comme précité ci-dessus et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à dédommagement.
Il est clairement exprimé dans la rédaction des garanties du contrat d’assurance la définition de la cause accidentelle qui est définie comme suit : « Tout évènement soudain, imprévu et extérieur à l’adhérent et à l’appareil endommagé et constituant la cause du dommage matériel ».
Attendu que l’accident déclaré par la Société CELECTEK entre bien dans la définition ci- dessus mentionnée ; qu’il est constant que de trop nombreuses polices d’assurance utilisent le caractère d’extériorité pour écarter les sinistres dus à une maladresse de l’assuré (voire au pur hasard); que dans les assurances de choses, la Cour de Cassation a rappelé à plusieurs reprises que la notion d’accident n’exclut pas que les dommages aient pour origine une faute de l’homme, laquelle à moins d’être intentionnelle ou dolosive ne supprime pas l’obligation de l’assureur (Cass. 1°° civ. 22 nov. 1994 n° 91-13.136, RGAT 1995 p 161) ; que dans ces conditions, il y a lieu de dire et juger que la garantie souscrite auprès de la Compagnie CHARTIS EUROPE LIMITED (SPB est le courtier de cette assurance) est mobilisable ;"
Cdt,
Certes il faut lire le contrat avant de le signer, mais d'un point de vue consommateur, sur des biens de surconsommation comme des mobiles, être aussi rigide sur l’interprétation d'une garantie, tout en profitant du faible préjudice pour ne pas risquer le tribunal est insupportable...
Donc pour info, SPB s'est prit un tacle par le Tribunal de Commerce de Marseille pour ce type de refus.
Tribunal de commerce de Marseille, 19 mars 2013, n° 2012F02996:
"Le 9 décembre 2011, la Société SPB lui oppose que la garantie du dommage pour être prise en compte doit résulter d’un évènement soudain, imprévu, irrésistible et extérieur à l’assuré ; or Monsieur X, gérant de la Société CELECTEK, dans sa déclaration précise, que le câble reliant le téléphone portable à l’ordinateur de son bureau, s’est emmélé dans l’accoudoir de son fauteuil et que lorsqu’ il a reculé son fauteuil pour se lever le téléphone a été projeté au sol ; dans ces conditions, la Société SPB estime que le sinistre ne résulte pas d’un évènement comme précité ci-dessus et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à dédommagement.
Il est clairement exprimé dans la rédaction des garanties du contrat d’assurance la définition de la cause accidentelle qui est définie comme suit : « Tout évènement soudain, imprévu et extérieur à l’adhérent et à l’appareil endommagé et constituant la cause du dommage matériel ».
Attendu que l’accident déclaré par la Société CELECTEK entre bien dans la définition ci- dessus mentionnée ; qu’il est constant que de trop nombreuses polices d’assurance utilisent le caractère d’extériorité pour écarter les sinistres dus à une maladresse de l’assuré (voire au pur hasard); que dans les assurances de choses, la Cour de Cassation a rappelé à plusieurs reprises que la notion d’accident n’exclut pas que les dommages aient pour origine une faute de l’homme, laquelle à moins d’être intentionnelle ou dolosive ne supprime pas l’obligation de l’assureur (Cass. 1°° civ. 22 nov. 1994 n° 91-13.136, RGAT 1995 p 161) ; que dans ces conditions, il y a lieu de dire et juger que la garantie souscrite auprès de la Compagnie CHARTIS EUROPE LIMITED (SPB est le courtier de cette assurance) est mobilisable ;"
Cdt,
25 août 2018 à 17:50
25 août 2018 à 19:34
Ils nous obligent à être malhonnêtes... un chien que vous ne connaissez pas vous est passé dans les jambes et vous a fait tomber avec votre téléphone... ça marche ! un copain vous a bousculé et votre téléphone a glissé de vos mains... ça marche ! faut juste apprendre à être plus malin qu'eux...