Rapport donation

makov4 Messages postés 10 Date d'inscription vendredi 6 juillet 2018 Statut Membre Dernière intervention 18 juillet 2018 - 6 juil. 2018 à 14:01
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 7 juil. 2018 à 14:32
Bonjour,
Pour une meilleure information sur le rapport des donations avec réserve d’usufruit on peut lire
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession
Lors du partage successoral, la valeur à prendre en compte pour une donation en nue-propriété, avec réserve d'usufruit au profit du donateur, est celle de la pleine propriété du bien objet de ladite donation. Valeur à l'ouverture de la succession

Qu’en et il sur le plan fiscale pour les droit de succession la valeur de la donation (moins de 15ans) doit elle être rapportée et calculée sur la valeur de la nue propriété ou PP à l’époque de la donation ? Rajoutée a l’actif successoral puis abattement parent enfant merci pour vos explications

3 réponses

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 285
6 juil. 2018 à 15:31
sur le plan fiscale pour les droit de succession la valeur de la donation (moins de 15ans) doit elle être rapportée et calculée sur la valeur de la nue propriété ou PP à l’époque de la donation ?
Le rapport est fait pour la valeur assignée au bien le jour de la donation.
En ce domaine, les droits de donation sont dus lors de la transmission du bien donné, contrairement aux règles du droit privé dont l'objectif est de respecter l'équité entre les ayants droit.
De ce fait, le rapport n'est qu'une opération comptable pour prendre en considération la donation dans le calcul de l'abattement qui est aujourd'hui de 100000 €. en ligne directe.
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makov4 Messages postés 10 Date d'inscription vendredi 6 juillet 2018 Statut Membre Dernière intervention 18 juillet 2018
7 juil. 2018 à 01:14
Bonsoir condorcet
Le rapport est fait pour la valeur assignée au bien le jour de la donation.
Pouvez vous me confirmer La valeur assignée qui est rapportée correspond à la nue propriété soumis aux droits de donation le jour de la donation Merci
En ce domaine, les droits de donation sont dus lors de la transmission du bien donné,
La ok les droits de donation portent sur la nue propriété application de l’abattement puis du barème en ligne direct pour les enfants le jour de la donation
De ce fait, le rapport n'est qu'une opération comptable pour prendre en considération la donation dans le calcul de l'abattement qui est aujourd'hui de 100000 €. En ligne directe.
Donc le rapport n’est pas comptabilisé avec l’actif successoral puisque les droits ayant été acquittés lors de la transmission (donation) mais sur le plan comptable pour déterminer
La somme et la date de l’abattement utilisé
Merci pour votre aide
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 285
7 juil. 2018 à 07:22
La valeur assignée qui est rapportée correspond à la nue propriété soumis aux droits de donation le jour de la donation
Exactement.

mais sur le plan comptable pour déterminer La somme et la date de l’abattement utilisé
La donation de moins de 15 ans est intégrée dans la masse successorale.
Sur ce total s'applique l'abattement en vigueur au jour de la succession.
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makov4 Messages postés 10 Date d'inscription vendredi 6 juillet 2018 Statut Membre Dernière intervention 18 juillet 2018
7 juil. 2018 à 13:48
Bonjour
La donation de moins de 15 ans est intégrée dans la masse successorale.
Sur ce total s'applique l'abattement en vigueur au jour de la succession
.
Que deviennent les droits acquittés au delà de l’abattement le jour de la donation.Sont-ils déduits également le jour de la succession et comment, puisque les droits de succession seront à payer sur la masse successorale qui englobe la nue propriété moins l’abattement en vigueur Merci
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 285
Modifié le 7 juil. 2018 à 14:44
Que deviennent les droits acquittés au delà de l’abattement le jour de la donation.
Ils ne sont pas oubliés.
La taxation se poursuit en appliquant le barème en cours dans la tranche d'imposition.
(copier-coller)
I. Réintégration des donations antérieures
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3350-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-20-30-20-10-20140929

-Mémento fiscal Francis LEFEBVRE-


68640
Le rapport fiscal des donations antérieures doit être distingué du rapport civil.

Le mécanisme du rapport civil consiste à rapporter à la succession les donations en avancement de part successorale consenties par le défunt afin de déterminer la part de chaque héritier. Ce dispositif n'a pas d'incidence fiscale directe.

Les biens rapportés sont évalués, en principe, au jour du partage (C. civ. art. 860), en fait à celui de la déclaration, sauf stipulation contraire du contrat de donation. Mais ils ne sont pas imposés une seconde fois dès lors que, quel que soit le mode d'évaluation adopté, les donations sont déduites de la part taxable de l'héritier qui effectue le rapport (et, en cas d'excédent, proportionnellement sur la part taxable des autres héritiers : BOI-ENR-DMTG-10-50-10 n° 70) pour le montant pour lequel elles ont été rapportées.

Le mécanisme du rapport fiscal a, en revanche, une incidence directe sur le calcul de l'impôt. En application de ce dispositif, en effet, en cas de donations antérieures consenties par le défunt au même bénéficiaire, la perception des droits est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession la valeur des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans.

Pour les donations de moins de quinze ans (seules concernées par ce dispositif), le rapport fiscal entraîne les conséquences suivantes :

les abattements sont appliqués déduction faite de ceux dont les intéressés ont bénéficié sur les donations qui leur ont été consenties par le défunt depuis moins de quinze ans ;

lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, ceux des biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit sont considérés comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable (les tranches les plus basses qui ont totalement servi pour l'imposition des donations de moins de quinze ans ne sont pas utilisées, celles ayant servi en partie n'étant reprises que pour leur solde).

Les donations de plus de quinze ans sont quant à elles dispensées de rapport fiscal. L'héritier ou le légataire peut alors bénéficier à plein des abattements et des tranches les plus basses du barème progressif.

Précisions
La dispense de rappel des donations de plus de quinze ans s'applique à toutes les formes de donations (donations notariées, sous seing privé, dons manuels) sous réserve qu'elles aient été enregistrées et soumises aux droits de donation (même si la donation n'a pas donné lieu à la perception effective de droits, notamment en raison de l'application des abattements : BOI-ENR-DMTG-10-50-50 n° 190).

Pour l'application du rappel fiscal, l'administration peut rectifier la valeur des biens ayant fait l'objet d'une donation antérieure et compris dans une nouvelle donation ou dans une déclaration de succession (LPF art. L 181 B, al. 1). La procédure de rectification concerne la donation ou la déclaration de succession dans laquelle a été rappelée la donation antérieure de moins de quinze ans, et non cette dernière. En conséquence, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été enregistré l'acte ou la déclaration dans lequel est rappelée la donation antérieure (ou de la sixième année suivant celle du décès à défaut de déclaration : voir n° 77740) (BOI-ENR-DMTG-10-50-50 n° 140).

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Exemple
Soit la succession de A, veuf, laissant comme héritiers ses deux fils B et C. On suppose que les donations antérieures sont rapportées civilement pour leur valeur au jour de la donation.
1. Donation en avancement de part successorale consentie le 20 juillet 1994 par A à son fils B de 250 000 F

Abattement alors applicable − 300 000 F

Somme taxable néant

Dû : néant

2. Donation en avancement de part successorale consentie le 18 août 2007 par A à son fils C (qui a trois enfants) de 54 000 €

Abattement alors applicable − 50 000 €

Somme taxable 4 000 € A 5 % sur 4 000 ......200 €

Réduction applicable − 610 €

Dû : néant

3. Décès de A le 15 janvier 2018.

Après rapport, la part nette de chaque enfant est, par hypothèse, de 250 000 €.

Droits dus par B :

Part reçue

250 000 €

Son rapport de 250 000 F, soit

− 38 112 €

Taxable

211 888 €

Abattement personnel (intégralement disponible, la donation remontant à plus de 15 ans)

− 100 000 €

Somme imposable :

111 888 €

Droits dus : (111 888 € × 0,2) − 1 806 € =

20 572 €

Droits dus par C :

Part reçue

250 000 €

Son rapport

− 54 000 €

Taxable

196 000 €

Lors de la donation en 2007, l'abattement de 50 000 € a été intégralement utilisé.

Reste disponible : 100 000 € − 50 000 €, soit 50 000 €.

Somme imposable : 146 000 €.

Par ailleurs, une partie de la tranche à 5 % a déjà été absorbée (4 000 € sur 8 072 €).

Par suite, les droits sont calculés comme suit :


A 5 % sur 4 072 €

204 €

A 10 % sur 4 037 €

404 €

A 15 % sur 3 823 €

573 €

A 20 % sur 134 068 €

26 814 €

Droits dus :

27 995 €
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