Heritage franco allemand

Anne -  
Lise8384 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour,

Ma marraine allemande également résidente allemande m'a désignée ainsi que ses trois autres filleules comme légataire par testament olographe (Elle n'a jamais été mariée, et n'a pas eu d'enfant).
La succession a été réglée par un notaire allemand, qui m'a virée sur mon compte français ma part déduction faite du passif et des impôts allemands.
Plusieurs questions me taraudent:

-Dois-je déclarer la succession en france?
-Suis-je obligée de mentionner les autres légataires? (deux d'entre elles sont allemandes, et la troisième pense que la succession est réglée)
-Quelles est l'assiette imposable (les dettes à déduire de l'actif ne semblent pas être les même en allemagne et elles représentent 30% du passif...)?

Merci de m'éclairer,
cordialement,

Anne

3 réponses

Ulpien1 Messages postés 5625 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2 394
 
Bonjour
Je présume qu'il ne s'agit que de liquidités. dans ce cas, vous n'êtes pas imposable en France , ces liquidités se trouvant en Allemagne n'étant imposables que dans ce pays. (convention franco-allemande).
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anne
 
Bonsoir,

Bien que (tiré de la Convention fiscale franco-allemande sur les successions et donations):

"Article 9
Autres biens
Les biens, quelle qu'en soit la situation, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et qui ne sont pas visés aux articles 5, 6, 7 ou 8 ne sont imposables que dans cet Etat."

Pouvez-vous m'expliquer ce qui suit (tiré de la Convention fiscale franco-allemande sur les successions et donations):

"Article 11
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
b) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation n'était pas domicilié en France, l'impôt français sur les biens qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables selon la législation interne française.
c) Nonobstant les dispositions de l'article 9, lorsqu’un héritier, légataire ou donataire était domicilié en France au moment du décès du défunt ou au moment de la donation, la France peut imposer tous les biens reçus par cette personne et, conformément aux dispositions de la législation française concernant l'imputation de l'impôt étranger, elle impute sur l'impôt calculé selon sa législation l'impôt payé en République fédérale d'Allemagne sur tous les biens autres que ceux qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, sont imposables en France.."

Considérant que l'article 9 correspond aux liquidités, je comprend içi que mon domicile fiscal français a pour effet d'annuler l'article 9...

merci d'avance de me convaincre du contraire,
cordialement,

Anne
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Anne
 
Il s'agit en effet de liquidités,
mais d'un point de vue fiscal, je dois quand meme déclarer, non?

merci d'avoir pris la peine de me répondre.
Cordialement,

Anne
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condorcet Messages postés 42010 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   18 332
 
d'un point de vue fiscal, je dois quand meme déclarer, non?
Relisez la convention.
Notamment l'article 8 ci-après, stipulant que les biens mobiliers visés aux articles 6 et 7 de la convention du 12 octobre 2006, ne sont taxés que dans l'Etat où ils se trouvent.

Article 8
Biens mobiliers corporels
Les biens mobiliers corporels, autres que les biens mobiliers visés aux articles 6 ou 7, qui
font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat
contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.



https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/10_conventions/allemagne/allemagne_convention-avec-l-allemagne-successions-et-donations-en-vigueur-au-03.04.2009_fd_4003.pdf
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anne > condorcet Messages postés 42010 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Bonjour,

-Donc vous me confirmez que les liquidités des comptes bancaires sont des bien mobiliers corporels?

-En permettant au notaire allemand ayant réglé la succession, de me virer sur mon compte français ma part déduction faite du passif et de l'impôt allemand, considérez-vous que je n'ai ni déclaration de succession à faire en France, ni droit de mutation à titre gratuit à régler?

Désolée d'insister, mais le langage juridique m'est peu familier, et le site impôt.gouv n'est décidément pas clair sur le sujet...
https://www.impots.gouv.fr/portail/international-particulier/biens-imposables
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condorcet Messages postés 42010 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   18 332 > anne
 
Donc vous me confirmez que les liquidités des comptes bancaires sont des bien mobiliers corporels?
Non, je ne confirme pas votre mauvaise foi.
Je vous ai dit de lire la convention.
Les articles 6 et 7, vont permettront de faire la distinction entre les choux-fleurs et les carottes.
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anne > condorcet Messages postés 42010 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Ce que vous prenez pour de la mauvaise foi, n'est qu'une tentative de ma part de comprendre votre interprétation de la convention afin de pouvoir faire les choses dans les règles.

Et en effet, à essayer de comprendre quel article du 6, 7, 8, ou 9 fait référence aux avoirs bancaires d'un particulier, j'ai mal compris votre message et je m'en excuse.

Malgré tout, je ne vois toujours pas ce que vous voulez dire, car je lis que l'article 6 et 7 concernent les biens d'une entreprise ...

Si vous voulez bien m'aider, comme il semble que vous le faite régulièrement, je vous en serai gré.
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Lise8384 Messages postés 1 Statut Membre
 
Bonjour, je suis également intéressée par la question que pose Anne. J'ai bien lu la convention et comprends d'après l'article 8 que les biens mobiliers corporels sont taxés dans l'état dans lequel ils se trouvent.
Cependant, le protocole relatif à cette Convention précise sous le point n° 4 que "le numéraire ... et les actions ne sont pas considérés comme des biens mobiliers corporels."
Dans ce cas, l'article 9 ne devrait-il pas s'appliquer, c'est-à-dire une imposition dans l'état du domicile du défunt ?
Merci pour une réponse
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