Donation partage non signée, mais !
carlosdereims
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30 mai 2018 à 07:02
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 30 mai 2018 à 08:27
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 30 mai 2018 à 08:27
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condorcet
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Modifié le 30 mai 2018 à 08:34
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Comment récupérer ma mise ou dans quelle proportion.
La donation-partage est restée en l'état de projet faute d'avoir été acceptée par les donateurs et les donataires.
Votre mise est toujours en votre possession, rien n'a été transmis à vos enfants.
Obligation des deux parties?
En l'absence de consentement de votre épouse vous pouvez accorder cette donation de biens communs à vos enfants, pour votre compte personnel, mais elle doit intervenir à l'acte pour y consentir, plus précisément consentir à ce prélèvement dans les biens communs pour les transmettre à vos enfants.
(copier-coller)
La libéralité consentie par l’épouse seule d’un bien commun doit être considérée comme consentie pour la totalité par l’épouse pour son compte personnel, dès lors que le conjoint intervient à l’acte uniquement pour consentir à la donation faite par son épouse. Cette mutation est assujettie pour le tout aux droits de mutation à titre gratuit en tenant compte, pour l’application des abattements et du tarif progressif, des seules donations consenties par le même donateur au profit du même donataire. Sur le plan civil, sauf clauses contraires résultant du contrat de mariage, cette donation donne lieu à récompense, à due concurrence, au profit de la communauté au moment de la dissolution du régime matrimonial (RM Janetti, n° 41351, JO AN 16/12/1996 p. 6596).
La donation-partage est restée en l'état de projet faute d'avoir été acceptée par les donateurs et les donataires.
Votre mise est toujours en votre possession, rien n'a été transmis à vos enfants.
Obligation des deux parties?
En l'absence de consentement de votre épouse vous pouvez accorder cette donation de biens communs à vos enfants, pour votre compte personnel, mais elle doit intervenir à l'acte pour y consentir, plus précisément consentir à ce prélèvement dans les biens communs pour les transmettre à vos enfants.
(copier-coller)
La libéralité consentie par l’épouse seule d’un bien commun doit être considérée comme consentie pour la totalité par l’épouse pour son compte personnel, dès lors que le conjoint intervient à l’acte uniquement pour consentir à la donation faite par son épouse. Cette mutation est assujettie pour le tout aux droits de mutation à titre gratuit en tenant compte, pour l’application des abattements et du tarif progressif, des seules donations consenties par le même donateur au profit du même donataire. Sur le plan civil, sauf clauses contraires résultant du contrat de mariage, cette donation donne lieu à récompense, à due concurrence, au profit de la communauté au moment de la dissolution du régime matrimonial (RM Janetti, n° 41351, JO AN 16/12/1996 p. 6596).