Neutralisation des ressources
Caro1789
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Non - 14 mars 2018 à 22:03
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2 réponses
Bonjour je ne suis pas sur mais
La neutralisation des ressources a été modifiée en 2017
Je pense que dans ce cas il faut prouver que vous n'avez plus de ressource après janvier , et pour ça la CAF va vous demander de fournir votre contrat de travail pour vérifier qu'il ne durait qu'un mois .
Sinon au bout de 4 mois de non droit , il faudra refaire une demande de RSA
Renseignez vous a la CAF
La neutralisation des ressources a été modifiée en 2017
Je pense que dans ce cas il faut prouver que vous n'avez plus de ressource après janvier , et pour ça la CAF va vous demander de fournir votre contrat de travail pour vérifier qu'il ne durait qu'un mois .
Sinon au bout de 4 mois de non droit , il faudra refaire une demande de RSA
Renseignez vous a la CAF
14 mars 2018 à 17:42
Voir le site suivant Décret 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/1/AFSA1633546D/jo
<gras>7° Les deux derniers alinéas de l'article R. 262-12 sont abrogés ; </gras>
Article R262-12
Les ressources mentionnées à l'article R. 262-8 ne sont pas prises en compte pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage.
La durée cumulée de bénéfice des dispositions du premier alinéa, pour chaque personne au sein du foyer, ne peut excéder quatre mois par période de douze mois.
Article R262-13 ..
Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.
14 mars 2018 à 18:59
Ecrit comme cela, est-ce plus simple ? :
La mesure de neutralisation est applicable à compter du mois de cessation d’activité ou de fin de perception d’un revenu non compensé par un revenu de substitution.
En cas de cessation d’activité ou de fin de perception d’un revenu le dernier jour du mois : la mesure de neutralisation s’applique à compter du 1er jour du mois suivant la cessation d’activité ou la fin de perception du revenu, sous réserve de l’absence de revenu de substitution ou de reprise d’activité sur ce mois.
En cas de perception simultanée de revenus d’activité ou d’indemnités chômage, suivi d’une fin de perception d’un seul de ces revenus, la mesure de neutralisation s’applique uniquement sur le revenu interrompu (sans perception d’un revenu de substitution), les autres revenus perçus se poursuivant.
La mesure de neutralisation cesse à compter du mois de réexamen trimestriel de l’allocation suivant le mois de reprise d’activité ou de perception d’un revenu de substitution.
Par l'exemple :
DTR faites en 01/02/03 puis 04/05/06 puis 07/08/09 et fin d’activité (sans revenu de substitution) en février : la neutralisation est appliquée dès février. Reprise d’activité en mai : la neutralisation cesse à compter de juillet (nouveau réexamen périodique du droit).
Forcément, il ne faut pas attendre la DTR pour signaler un changement de situation !
ATTENTION AUX SITUATIONS QUI SEMBLENT IDENTIQUES...
Pour cela que j'apprécie peu les exemples...
Et tout ça sans références juridiques... Je m'étonne !
Bon courage pour appréhender le tout.