Régularisation donation avant succession.
Saint-marcel
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condorcet Messages postés 42010 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
condorcet Messages postés 42010 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
Nous avons 2 enfants - Une donation de terrain pour construire a été faite à l'un d'eux en 2008. Pour rétablir l'équité entre les deux, avant succession, pouvons nous effectuer plusieurs dons manuel exceptionnels au second (dons déclarés aux impôts) ?
-la valeur additionnée de ces différents dons viendra-t-elle en déduction sur la valeur de la donation du terrain (réévaluée) au moment de la succession ? (Ex : donation au 1er enfant : 100 ( réévaluée 200) - dons manuels exceptionnels au second enfant : total : 150 - Ces dons manuels exceptionnels déclarés aux impôts seront-ils pris en considération (par le Notaire) lors de l'ouverture de la succession ? pour réduction avantage sur donation effectuée au 1er enfant - EX : 200 - 150 = reste dû : 50.
Merci de votre réponse.
Nous avons 2 enfants - Une donation de terrain pour construire a été faite à l'un d'eux en 2008. Pour rétablir l'équité entre les deux, avant succession, pouvons nous effectuer plusieurs dons manuel exceptionnels au second (dons déclarés aux impôts) ?
-la valeur additionnée de ces différents dons viendra-t-elle en déduction sur la valeur de la donation du terrain (réévaluée) au moment de la succession ? (Ex : donation au 1er enfant : 100 ( réévaluée 200) - dons manuels exceptionnels au second enfant : total : 150 - Ces dons manuels exceptionnels déclarés aux impôts seront-ils pris en considération (par le Notaire) lors de l'ouverture de la succession ? pour réduction avantage sur donation effectuée au 1er enfant - EX : 200 - 150 = reste dû : 50.
Merci de votre réponse.
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1 réponse
Pour rétablir l'équité entre les deux, avant succession,
L'équité animant votre démarche est assez délicate à obtenir, puisque le terrain donné devra être rapporté à la succession des donateurs selon sa valeur au jour du rapport alors que les liquidités données manuellement le seront sans actualisation, sauf s'il est prouvé qu'elles aient été investies ultérieurement dans l'acquisition d'un bien (immobilier par ex.).
Pour éviter cette distorsion, il me semblerait nécessaire de contacter votre notaire afin de donner un caractère préciputaire au terrain donné en 2008 par un acte complémentaire ou d'y préciser que le rapport se fera selon l'évaluation contenue dans l'acte de 2008.
Voir la phrase en caractères gras dans le texte de l'article 860.
Article 860 du code civil
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
L'équité animant votre démarche est assez délicate à obtenir, puisque le terrain donné devra être rapporté à la succession des donateurs selon sa valeur au jour du rapport alors que les liquidités données manuellement le seront sans actualisation, sauf s'il est prouvé qu'elles aient été investies ultérieurement dans l'acquisition d'un bien (immobilier par ex.).
Pour éviter cette distorsion, il me semblerait nécessaire de contacter votre notaire afin de donner un caractère préciputaire au terrain donné en 2008 par un acte complémentaire ou d'y préciser que le rapport se fera selon l'évaluation contenue dans l'acte de 2008.
Voir la phrase en caractères gras dans le texte de l'article 860.
Article 860 du code civil
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.