Comment vérifier si un prêt professionnel est forclos ?
Koleba
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4 réponses
Dans l'état actuel de cette jurisprudence récente la prescription s'apprécie échéance par échéance.
La déchéance du terme ouvre un délai de prescription spécifique qui dans votre cas devrait être de cinq années et ce n’est que dans le cas où une action judiciaire n’était pas initiée par le prêteur que la prescription serait définitivement acquise pour votre prêt.
L'une de ces décisions (n° 14-22938):
"Mais attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;"
Cela change avec l'ancienne notion : le délai couru à compter de la première échéance impayée permettait de déterminer si la prescription de l'action judiciaire possible était effective (10 ou 5 ans dans votre cas en application de la loi du 17.06.2008 et de l'article L 110-4 du code de commerce modifié par ce texte).
Et je pense que l’on va redécouvrir pour un nombre certains de prêt ressortis de dessous les piles un paquet de déchéance du terme.
Il faut bien sûr que cette action soit prévue au contrat.
Les arrêts simultanés du 11.02.2016
• Cass. Civ.1ère – 11 février 2016 pourvoi 14-22938
• Cass. Civ.1ère – 11 février 2016 pourvoi 14-27143
• Cass. Civ.1ère – 11 février 2016 pourvoi 14-28383
• Cass. Civ.1ère – 11 février 2016 pourvoi 14-29539
La déchéance du terme ouvre un délai de prescription spécifique qui dans votre cas devrait être de cinq années et ce n’est que dans le cas où une action judiciaire n’était pas initiée par le prêteur que la prescription serait définitivement acquise pour votre prêt.
L'une de ces décisions (n° 14-22938):
"Mais attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;"
Cela change avec l'ancienne notion : le délai couru à compter de la première échéance impayée permettait de déterminer si la prescription de l'action judiciaire possible était effective (10 ou 5 ans dans votre cas en application de la loi du 17.06.2008 et de l'article L 110-4 du code de commerce modifié par ce texte).
Et je pense que l’on va redécouvrir pour un nombre certains de prêt ressortis de dessous les piles un paquet de déchéance du terme.
Il faut bien sûr que cette action soit prévue au contrat.
Les arrêts simultanés du 11.02.2016
• Cass. Civ.1ère – 11 février 2016 pourvoi 14-22938
• Cass. Civ.1ère – 11 février 2016 pourvoi 14-27143
• Cass. Civ.1ère – 11 février 2016 pourvoi 14-28383
• Cass. Civ.1ère – 11 février 2016 pourvoi 14-29539