Légalité d'une donation ?
BenPoub
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Gayomi
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Modifié par Gayomi le 23/02/2017 à 08:31
Modifié par Gayomi le 23/02/2017 à 08:31
La réponse, vous l'avez. La donation porte sur une somme qui appartient en propre à votre mère puisque reçue par succession. Le fait sur la somme soit sur un compte commun n'y change rien.
Donc, votre mère peut vous donner 131 865 € si vous cumulez les conditions pour utiliser les abattements liés aux donations et aux dons familiaux de somme d'argent.
Donc, votre mère peut vous donner 131 865 € si vous cumulez les conditions pour utiliser les abattements liés aux donations et aux dons familiaux de somme d'argent.
condorcet
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Modifié par condorcet le 23/02/2017 à 08:45
Modifié par condorcet le 23/02/2017 à 08:45
Pardon si ma question paraît naïve.
Elle est au contraire très pertinente, car le principe de base est que les droits soient perçus selon le lien de parenté existant entre le donateur et le donataire.
Cependant en application des dispositions de l'article 1439 du code civil :
"La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci.
Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.
(copier-coller)
Donation conjointe par des époux à leur enfant commun de biens propres à l’un d’eux
Un couple marié sous un régime communautaire peut donner ensemble, à leur enfant commun, des biens pourtant propres à l’un des époux.
Si l’acte de donation ne prévoit aucune disposition particulière, les époux sont réputé donateurs pour moitié chacun.
L’intérêt de cette donation conjointe est notamment fiscal : les règles applicables aux droits de donations pour les donations en ligne directe s’appliquent deux fois (sur les deux moitiés de la donation), puisque chaque parent est censé avoir donné la moitié du bien.
Il existe cependant certaines conditions de validité pour ce type de donation. Il ressort de l’article 1438 du Code Civil que la donation effectué doit permettre à l’enfant de s’établir (situation matérielle), d’être autonome.
Il s’agit alors de lui fournir des moyens (matériel, financier) en ce sens, par exemple dans le cadre d’un mariage, d’une installation professionnelle....
Il convient également de réaliser, par prudence, des donations en pleine-propriété (par exemple, une donation en nue-propriété ne pouvant réaliser un tel objectif).
L’époux qui a fourni le bien propre devient créancier de son conjoint, puisque la donation est réputée réalisée pour moitié par chaque époux.
Il dispose d’une action en indemnité pour la moitié de la donation, qui prend en compte la valeur du bien au jour de la donation. Cette action peut se réaliser pendant le mariage, il n’a pas à intervenir seulement au moment de la liquidation de la communauté. A défaut, l’indemnité apparaîtra dans la succession (dette déductible de l’actif successoral si le défunt est l’époux débiteur, créance imposable aux droits de succession si le défunt est l’époux créancier).
http://www.expert-invest.fr/tout-comprendre/juridique/donation/donation-par-des-epoux-a-leur-enfant/
Pour faire simple.
En consentant la donation la communauté légale existant entre vos parents, reconnaît être redevable de la somme empruntée à votre mère pour vous doter.
A la dissolution de la communauté, elle devra la lui restituer.
Et pour faire encore plus simple, votre mère sera créancière envers votre père de la somme qu'il lui aura empruntée pour vous la donner.
Bien que cette situation se rencontre rarement, cette doctrine s'applique depuis fort longtemps.
(Dictionnaire de l'enregistrement n° 1411- mise à jour 15.4.2013)
(LEFEBVRE-enregistrement-46536- suite réponse ministérielle Janetti -AN 16 décembre 1996,p.6596 n°41351)
Cette donation devra être constatée par acte notarié dans lequel acte devra impérativement comparaître votre père.
Elle est au contraire très pertinente, car le principe de base est que les droits soient perçus selon le lien de parenté existant entre le donateur et le donataire.
Cependant en application des dispositions de l'article 1439 du code civil :
"La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci.
Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.
(copier-coller)
Donation conjointe par des époux à leur enfant commun de biens propres à l’un d’eux
Un couple marié sous un régime communautaire peut donner ensemble, à leur enfant commun, des biens pourtant propres à l’un des époux.
Si l’acte de donation ne prévoit aucune disposition particulière, les époux sont réputé donateurs pour moitié chacun.
L’intérêt de cette donation conjointe est notamment fiscal : les règles applicables aux droits de donations pour les donations en ligne directe s’appliquent deux fois (sur les deux moitiés de la donation), puisque chaque parent est censé avoir donné la moitié du bien.
Il existe cependant certaines conditions de validité pour ce type de donation. Il ressort de l’article 1438 du Code Civil que la donation effectué doit permettre à l’enfant de s’établir (situation matérielle), d’être autonome.
Il s’agit alors de lui fournir des moyens (matériel, financier) en ce sens, par exemple dans le cadre d’un mariage, d’une installation professionnelle....
Il convient également de réaliser, par prudence, des donations en pleine-propriété (par exemple, une donation en nue-propriété ne pouvant réaliser un tel objectif).
L’époux qui a fourni le bien propre devient créancier de son conjoint, puisque la donation est réputée réalisée pour moitié par chaque époux.
Il dispose d’une action en indemnité pour la moitié de la donation, qui prend en compte la valeur du bien au jour de la donation. Cette action peut se réaliser pendant le mariage, il n’a pas à intervenir seulement au moment de la liquidation de la communauté. A défaut, l’indemnité apparaîtra dans la succession (dette déductible de l’actif successoral si le défunt est l’époux débiteur, créance imposable aux droits de succession si le défunt est l’époux créancier).
http://www.expert-invest.fr/tout-comprendre/juridique/donation/donation-par-des-epoux-a-leur-enfant/
Pour faire simple.
En consentant la donation la communauté légale existant entre vos parents, reconnaît être redevable de la somme empruntée à votre mère pour vous doter.
A la dissolution de la communauté, elle devra la lui restituer.
Et pour faire encore plus simple, votre mère sera créancière envers votre père de la somme qu'il lui aura empruntée pour vous la donner.
Bien que cette situation se rencontre rarement, cette doctrine s'applique depuis fort longtemps.
(Dictionnaire de l'enregistrement n° 1411- mise à jour 15.4.2013)
(LEFEBVRE-enregistrement-46536- suite réponse ministérielle Janetti -AN 16 décembre 1996,p.6596 n°41351)
Cette donation devra être constatée par acte notarié dans lequel acte devra impérativement comparaître votre père.
Gayomi
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23 févr. 2017 à 08:39
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Waouh ! Et re-vaincue je suis *-*
condorcet
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Gayomi
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23 févr. 2017 à 08:45
23 févr. 2017 à 08:45
@Goyami
Et re-vaincue je suis *-*
Sur le fil !
Aucun mérite, par le passé j'ai eu à connaître cette situation plusieurs fois depuis longtemps (je ne dis pas depuis combien de temps !).
Je ne ferai pas "cocorico".
A la prochaine !
Et re-vaincue je suis *-*
Sur le fil !
Aucun mérite, par le passé j'ai eu à connaître cette situation plusieurs fois depuis longtemps (je ne dis pas depuis combien de temps !).
Je ne ferai pas "cocorico".
A la prochaine !
BenPoub
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23 févr. 2017 à 10:55
23 févr. 2017 à 10:55
Merci à tous les deux pour vos réponses, et merci Condorcet, vous m'avez bien éclairé (et cela va dans un sens favorable à mon projet !).
Bien cordialement,
Bien cordialement,