Calcul de la prime pour un couple mono actif / étudiant

mistigri007 Messages postés 1 Date d'inscription vendredi 30 décembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 30 décembre 2016 - 30 déc. 2016 à 18:21
 mistigri007 - 15 avril 2017 à 11:41
Bonjour,

Je suis malheureusement obligé d'ouvrir un nouveau sujet car mon sujet précédent a été fermé. [Résolu / Fermé]. Ce n'est pourtant pas le cas.

Rappel de la problématique : les couples mono actifs dont l'un des conjoints est étudiant sont exclus du dispositif.

Justification donnée dans le sujet précédant : l'Article R. 842-2 du décret 2015-1709 :

« Art. R. 842-2. – Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d’activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
« 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit à la prime d’activité ;et
« 2° Le mois du droit.
« Toutefois, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l’article L. 842-2.


L'alinéa précédant signifie le mois du droit. Voir problématique de l'interprétation de l'alinéa :
https://www.legifrance.gouv.fr/Erreur/Page-non-trouvee#ancre3142_0_3_2

La condition 1° et 3° de l’article L. 842-2 :
« 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ;
« 3° Ne pas être élève, étudiant, [...]


Pourquoi cette interprétation ne me semble pas possible :

- Préciser que la condition 1° n'est pas applicable le mois du droit n'a pas de sens. On ne rajeunit pas.
- Elle fait partie du chapitre "Conditions d’ouverture du droit ". Ce qui signifie que non seulement le conjoint étudiant ne serait pas compté à charge mais exclurait le couple du dispositif (et donc le conjoint actif) quelque soit ses revenus.
- La LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi précisait déjà les conditions de prise en compte du conjoint :

« Art. L. 842-5. – Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 842-2.


La seule interprétation possible est donc d'inclure la première partie de la phrase "1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit à la prime d’activité ;et" dans la notion d'alinéa.

Puis au delà de ce problème d'interprétation comment justifier qu'un conjoint sans activité puisse compter dans le foyer et qu'un étudiant sans revenus non ? On voit bien que l'interprétation de la CAF ne peut pas être l'intention du législateur (qui a son importance il me semble).
A voir également:

2 réponses

Bonjour,

Après recours auprès de la commission recours amiable pour ce motif (compagne étudiante non prise en compte), nous avons obtenu gain de cause. Nos droits ont été recalculés depuis mars 2016.

Préalablement, nous avions obtenu un courrier de la CAF nous indiquant que ma compagne était exclue du calcul en sa qualité d'étudiante, mes revenus étant pris en compte en tant que célibataire (ce qui ne nous donnait aucun droit).
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Voici la lettre que nous avons adressée :

"Madame,Monsieur,

Par votre courrier du 11 Octobre 2016, vous motivez la décision de non attribution de la prime d’activité et nous vous remercions de cette réponse.

Cependant, celle-ci nous surprend vivement. Outre le fait que cette explication revient à apprécier Mr X en tant que célibataire alors même que la composition de notre foyer est celle d'un couple (pourtant prise en compte pour d'autres prestations), celle-ci n'est pas en accord avec la loi et le Code de la sécurité sociale.

En effet, au terme de l'article L. 842-1 du Code de la sécurité sociale la condition d'ouverture du droit à la prime d'activité est d'être une "personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle", ce qui est le cas de mon concubin. De plus, l'article L. 842-2 du Code de la sécurité sociale pose effectivement des conditions d'attribution aux termes desquelles la qualité d'étudiant exclu toute perception du droit à la prime d'activité (3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation).

CEPENDANT, par application combinée des articles L. 842-5 et L.842-2 du Code de la sécurité sociale, un foyer composé d'un travailleur et d'un étudiant a bien droit à la prime d'activité.

En effet, l'article L. 842-5 du Code de la sécurité sociale dispose que "Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 842-2". Ainsi, le concubin d'un travailleur peut très bien être étudiant (même boursier) puisque la condition 3° de l'article L. 842-2 du Code de la sécurité sociale excluant les étudiants du dispositif de la prime d'activité n'est pas visée.

Dès lors, pour qu'un couple soit pris un compte au titre des droits à la prime d'activité, un concubin doit donc simplement "être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler" (2°), "ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l'article L. 1261-3 du code du travail" (4°) et "ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité" (5°).

Ainsi, moi-même, MME X, étant française, n'étant pas travailleur détaché et ne bénéficiant pas d'un congé parental, d'éducation ou sabbatique sans solde ou en disponibilité ait le droit à être en prise en compte en tant que concubine de Monsieur X pour le calcul de la prime d'activité sur la base d'un couple.

Nous demandons alors à ce que notre droit à la prime d'activité soit reconnu et exécuté, y compris de façon rétroactive puisque l’appréciation de nos déclarations trimestrielles a été faite de manière erronée depuis le début.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.


J’espère que cela pourra aider à faire valoir vos droits.

Il faut bien sûr s'armer de patience, il a fallu 5 mois pour avoir un retour.

Et il faudra aussi vous assurer de la plus grande vigilance lors de vos déclarations trimestrielles. En effet, lors de notre déclaration d'avril, le montant calculé par le technicien conseil était de 38 euros, ce montant était de nouveau erroné (erreur du logiciel), il nous a fallu 2 mail pour qu'il soit corrigé, résultat prime de 166 euros ...

Bon courage à tous face aux méandres de la CAF.
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Bonjour,

Merci pour votre retour.

Vous avez eu plus de chance que moi. J'ai fait le même type de recours auprès de la CAF du Cher il y a plus d'un an et je n'ai jamais obtenu de réponse... Donc réponse négative certainement.
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