Runselena
Messages postés1Date d'inscriptionlundi 5 décembre 2016StatutMembreDernière intervention 5 décembre 2016
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5 déc. 2016 à 08:12
Framboizzen
Messages postés1Date d'inscriptionlundi 9 janvier 2017StatutMembreDernière intervention 9 janvier 2017
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9 janv. 2017 à 16:04
Bonjour,
J'ai lu que les dettes sociales (cotisations patronales) étaient prescrite au bout d'un délai maximum de 8 ans.
Pouvez vous me confirmer? En effet j'ai reçu 13 notification d'intervention au débiteur, pour des charges patronales dues en 2000/2001/2002 alors que normalement ces charges étaient exonérées....
Que dois je faire ?
Merci je reste à l'écoute
sleepy00
Messages postés17726Date d'inscriptionmardi 31 juillet 2012StatutMembreDernière intervention 7 août 20245 547 5 déc. 2016 à 13:22
Dès l’exigibilité des cotisations, ils ont 3 ans plus l’année en cours pour délivrer la mise en demeure ensuite ils ont 5 ans pour signifier une contrainte et ensuite entre la signification de la contrainte et l’exécution ils ont 3 ans plus l’année en cours.
sachant qu'une mesures d'exécution relancent le délais de 3 ans
si aucune contrainte n'est arrivée, c'est certainement prescrit.
Framboizzen
Messages postés1Date d'inscriptionlundi 9 janvier 2017StatutMembreDernière intervention 9 janvier 2017 9 janv. 2017 à 16:04
Bien lire jusqu'au bout ...
Quel est le délai de prescription du RSI pour recouvrer vos cotisations ?
3 ans pour la créance, décomptés à partir de la notification de la mise en demeure…
L’article L 244-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »
Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de 3 ans prévu pour le recouvrement des cotisations doit être décompté à partir de la notification de la mise en demeure à son destinataire.
La mise en demeure visée par ce texte ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de son envoi.
L’exécution d’une contrainte est donc soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.
Sauf… si vous avez reconnu votre dette ou sollicité une remise de dette !
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Ainsi, si vous avez reconnu par lettre devoir une somme au RSI, au titre des cotisations dues sur toute la période considérée, le moyen de prescription ne peut donc prospérer.
Cour d’appel, Toulouse, 3e chambre, 6 Juillet 2016 – n° 16/00581
Une lettre par laquelle le débiteur sollicite remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci est interrompt la prescription.
Prescription de 3 ans pouvant être interrompue par une demande du RSI de renseignements nécessaires à la détermination de l’assiette de la contribution et de son montant….
Les dispositions de l’article L 651-5-1 du code de la sécurité sociale issues de l’ordonnance 2003-1213 du 18 décembre 2003, prévoient que le délai de reprise de la créance de contribution mentionné au premier alinéa de l’article L 244-3, est interrompu à la date d’envoi de la demande de renseignements formée par l’organisme de recouvrement en vue de la détermination de l’assiette de la contribution et de son montant.
Il résulte de ce texte qu’un nouveau délai, d’une durée égale à celui interrompu, pour établir la créance court au profit de l’organisme social à compter du 1er janvier suivant.
Exemple :
le RSI justifie avoir adressé à Monsieur X… par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2006 reçue le 26 décembre suivant une demande de renseignements nécessaires à la détermination de l’assiette de la contribution et de son montant.
Ainsi, si le délai de reprise visé à l’article L 244-3, a été valablement interrompu le 26 décembre 2006, ce délai a recommencé à courir à compter du 1er janvier 2007 de sorte qu’il appartenait à l’organisme social de délivrer la mise en demeure afférente au recouvrement des cotisations exigibles au cours de l’année 2006 et des années antérieures 2005, 2004 et 2003 au plus tard le 1er janvier 2010.
Il s’en suit qu’une mise en demeure délivrée le 7 novembre 2009 est donc valable.
Cour d’appel de Paris, 11 juin 2015 n° 11/11990
Le délai de prescription de 3 ans de la créance RSI ne doit pas être confondu avec le délai de prescription de 5 ans de l’action en recouvrement
Ce délai de 3 ans est le délai au-delà duquel la caisse ne peut réclamer de cotisations.
Il s’agit du délai de prescription de la créance.
Il ne doit pas être confondu avec le délai de cinq ans prévu par l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier délai de 5 ans est le délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations.
Cour d’appel, Toulouse, 3e chambre, 2e section, 14 Janvier 2015 – n° 14/05606
5 ans pour l’action en recouvrement, décomptés à partir du délai d’un mois fixé par la mise en demeure…
L’article L 244-11 du Code de la sécurité sociale prévoit que « l’action civile en recouvrement des cotisations et des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique se prescrit par 5 ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mise en demeure prévus aux articles L 242-2 et L 244-3 ».
Par deux arrêts de principe en date du 17 mars 2016 (Civ. 2e, 17 mars 2016 n° 14-21.747 et Civ.2e, 17 mars 2016 n° 14-22.575), la Cour de cassation précise que « l’exécution d’une contrainte, qui ne constitue pas un des titres mentionnés aux 1 à 3 de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution , est soumise égard à la nature de la créance, à une prescription de trois ans applicables à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 » prévue par l’article L 244-3 du Code de la sécurité sociale qui dispose que « l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.. ».
De ces dispositions et de cette jurisprudence, il ressort que toute poursuite en recouvrement de cotisations et contributions sociales obligatoires dues par un travailleur indépendant non salarié se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du délai d’un mois fixé par la mise en demeure, dans la limite de trois années de cotisations.
L’article 2244 du Code civil dispose que « le délai de prescription où le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».
Ainsi, il doit ressortir des mises en demeure adressées à l’assuré que celles-ci portent sans aucune exception sur des cotisations exigibles au cours des trois années qui précédent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Cour d’appel, Poitiers, 2e chambre civile, 19 Juillet 2016 – n° 15/03518
Aux termes de l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale, l’action civile au recouvrement des cotisations dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter du délai d’un mois suivant la mise en demeure.
La contrainte émise le 13 janvier 2011 par la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) à l’encontre de Janine VAN W. pour un montant de 14’630 € correspondant à des cotisations dues pour la période de janvier 2008 à mai 2009 a été signifiée le 25 mai 2011.
Après l’annulation de cet acte de signification, la créance revendiquée par le RSI ne peut qu’être prescrite.