Obligations à n'avoir aucune autre activité professionnelle
varoise83000
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dimanche 30 octobre 2016
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M3r3d1t3 Messages postés 12 Date d'inscription vendredi 4 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 4 novembre 2016 - 4 nov. 2016 à 18:06
M3r3d1t3 Messages postés 12 Date d'inscription vendredi 4 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 4 novembre 2016 - 4 nov. 2016 à 18:06
A voir également:
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M3r3d1t3
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4 nov. 2016 à 18:06
4 nov. 2016 à 18:06
Bonjour j'ai 2 réponses a te soumettre
Il n’est pas interdit pour un salarié d’avoir une autre activité dès lors :
qu’il fait preuve de loyauté envers son employeur et n’exerce pas une activité concurrente ;
que la durée totale des emplois rémunérés qu’il occupe ne le conduit pas à excéder la durée maximale de travail (Code du travail, art. L. 8261-1).
Seulement voilà il y a la clause d'exclusivité
Cumul d’emplois : cas particulier de la clause d’exclusivité
Par exception, il est possible pour l’employeur de prévoir, dans le contrat de travail, une clause d’exclusivité interdisant au salarié d’exercer une autre activité pour son propre compte ou pour tout autre employeur. Dans ce cas, le cumul d’emplois n’est pas possible. La Cour de cassation a jugé que le salarié qui viole une telle clause encourt un licenciement pour faute grave.
Cependant, la clause d’exclusivité insérée dans le contrat de travail ne doit pas avoir pour effet d’interdire au salarié de travailler, car la liberté de travailler constitue un principe fondamental intangible.
Cette clause n’est donc valable que si elle remplit 3 conditions cumulatives :
elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
elle est justifiée par la nature de la tâche que devra accomplir le salarié ;
elle est proportionnée au but recherché.
Pour la convention si elle est indiquée c'est qu'elle est bien existante tu es en droit de la réclamer et ils sont obliger de te laisser la consulter sur place.
Cordialement
Il n’est pas interdit pour un salarié d’avoir une autre activité dès lors :
qu’il fait preuve de loyauté envers son employeur et n’exerce pas une activité concurrente ;
que la durée totale des emplois rémunérés qu’il occupe ne le conduit pas à excéder la durée maximale de travail (Code du travail, art. L. 8261-1).
Seulement voilà il y a la clause d'exclusivité
Cumul d’emplois : cas particulier de la clause d’exclusivité
Par exception, il est possible pour l’employeur de prévoir, dans le contrat de travail, une clause d’exclusivité interdisant au salarié d’exercer une autre activité pour son propre compte ou pour tout autre employeur. Dans ce cas, le cumul d’emplois n’est pas possible. La Cour de cassation a jugé que le salarié qui viole une telle clause encourt un licenciement pour faute grave.
Cependant, la clause d’exclusivité insérée dans le contrat de travail ne doit pas avoir pour effet d’interdire au salarié de travailler, car la liberté de travailler constitue un principe fondamental intangible.
Cette clause n’est donc valable que si elle remplit 3 conditions cumulatives :
elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
elle est justifiée par la nature de la tâche que devra accomplir le salarié ;
elle est proportionnée au but recherché.
Pour la convention si elle est indiquée c'est qu'elle est bien existante tu es en droit de la réclamer et ils sont obliger de te laisser la consulter sur place.
Cordialement