J'ai 17 ans, je suis en couple avec fille de 13 ans.
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MaxMae2
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Modifié par gehi le 26/05/2016 à 22:57
Lucifer archange déchu ou déçu - 28 mai 2016 à 17:34
Lucifer archange déchu ou déçu - 28 mai 2016 à 17:34
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BmV
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27 mai 2016 à 10:30
27 mai 2016 à 10:30
"J'affirme que vous n'êtes pas juriste ! " : peut-être.
Même si ça reste à prouver.
Mais alors elle est loin d'être la seule !.
Très loin !
Parce que pour parler de références juridiques, voyons un peu :
- article 227-22 : "Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de(...)" : merci de préciser où se situe la "corruption" dans cette histoire.
- 227-25 : "Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende".: merci de préciser où est l'atteinte sexuelle ; par ailleurs, notre demandeur n'est pas majeur.
Faut-il préciser aux éminents juristes présents ici que les articles 227-22 et suivants, issus de la loi sur les publications pour la jeunesse de 1949, visent principalement, surtout depuis 2010, à combattre et sanctionner la délinquance pédophile sur Internet ?
Et quant aux articles 227-5 à 227-11, ils régissent les infractions susceptibles d'être commises en matière de droits de visite parentale, droits de garde, etc. dans le cas de la garde partagée des enfants après les divorces.
On ne nous dit pas si les parents de l'un ou de l'autre protagoniste de cet épisode sont divorcés ou pas et si l'un des parents a refusé de présenter l'enfant à l'autre parent selon les termes de la convention établie.
Quant à la "majorité sexuelle", une analyse juridique factuelle simple
ici >>> http://www.lecrips-idf.net/informer/dossier-thematique/sexualite-loi/loi-majorite-sexuelle.htm
et ici >>> https://www.magicmaman.com/,majorite-civile-penale-et-sexuelle,183,4205.asp
Mais cela reste anecdotique dans le cas qui nous intéresse ici.
Même si ça reste à prouver.
Mais alors elle est loin d'être la seule !.
Très loin !
Parce que pour parler de références juridiques, voyons un peu :
- article 227-22 : "Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de(...)" : merci de préciser où se situe la "corruption" dans cette histoire.
- 227-25 : "Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende".: merci de préciser où est l'atteinte sexuelle ; par ailleurs, notre demandeur n'est pas majeur.
Faut-il préciser aux éminents juristes présents ici que les articles 227-22 et suivants, issus de la loi sur les publications pour la jeunesse de 1949, visent principalement, surtout depuis 2010, à combattre et sanctionner la délinquance pédophile sur Internet ?
Et quant aux articles 227-5 à 227-11, ils régissent les infractions susceptibles d'être commises en matière de droits de visite parentale, droits de garde, etc. dans le cas de la garde partagée des enfants après les divorces.
On ne nous dit pas si les parents de l'un ou de l'autre protagoniste de cet épisode sont divorcés ou pas et si l'un des parents a refusé de présenter l'enfant à l'autre parent selon les termes de la convention établie.
Quant à la "majorité sexuelle", une analyse juridique factuelle simple
ici >>> http://www.lecrips-idf.net/informer/dossier-thematique/sexualite-loi/loi-majorite-sexuelle.htm
et ici >>> https://www.magicmaman.com/,majorite-civile-penale-et-sexuelle,183,4205.asp
Mais cela reste anecdotique dans le cas qui nous intéresse ici.
Modifié par Lucifer archange déchu ou déçu le 27/05/2016 à 10:41
Article 227-22 du Code pénal
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions.
Pour l'autorité parentale, c'est tout aussi faux !
Article 227-5
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Qui se couple avec le Code Civil et les articles 371 et 371-3
27 mai 2016 à 10:45
Misère !
Il vaudrait mieux cesser, vous vous enfoncez.
Grave !
- "Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions. " : merci de préciser où sont les exhibitions, où sont les réunions et où sont les relations sexuelles.
Par ailleurs, notre demandeur n'est toujours pas majeur !
- "Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer" : mais qui a refusé de présenter qui à qui ????
Bon.
Allez.
Moi j'ai un apéro qui m'attend.
Entre juristes.
Je pense que le copié-collé de ces échanges va bien agrémenter nos conversations.
;-))
27 mai 2016 à 11:18
Je sais qu’il n’est pas majeur ! JE LE SAIS !
J’indique ce qui arrivera quand elle aura 15 ans et lui 19 ou 20 ans !
27 mai 2016 à 11:21
27 mai 2016 à 11:30