État réévaluation donation
Résolu
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condorcet
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jeudi 11 février 2010
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16 mai 2016 à 17:14
16 mai 2016 à 17:14
que prévoit la loi ?
Votre notaire a raison.
Article 860 du code civil
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/1472-rappel-des-donations-rapportables-les-regles-civiles
Votre notaire a raison.
Article 860 du code civil
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/1472-rappel-des-donations-rapportables-les-regles-civiles
16 mai 2016 à 18:26
16 mai 2016 à 18:41
Je n'avais pas vu que ces travaux avaient précédé la donation alors que, normalement, ils lui succèdent, ce qui modifie la physionomie de l'affaire..
L'article 860 se retourne en faveur de la théorie soutenue par votre frère, puisqu'en 1998 les améliorations avaient été apportées à l'immeuble donné ainsi évalué dans l'état qui était le sien.
Certes de sa part, il y a beaucoup de mauvaise foi.
Il sait pertinemment qui a financé les travaux et en toute honnêteté devrait le reconnaître et l'accepter.
La réalité de la situation lui profite !
16 mai 2016 à 18:49