Nommer quelqu'un pour gérer héritage enfants mineurs
coton
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10 mai 2016 à 15:44
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 10 mai 2016 à 16:09
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condorcet
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10 mai 2016 à 16:09
10 mai 2016 à 16:09
Cela est-il possible ?
Tout à fait.
Rencontrez votre notaire afin de vous assister et conseiller dans la rédaction d'un testament par lequel vous pouvez priver votre conjoint des droits légaux qu'il pourrait exercer dans votre succession, et, sur la nomination d'un administrateur ad hoc de vos enfants mineurs pouvant être un membre de votre famille, bien que depuis peu une législation récente confie à l'époux survivant seul la fonction d'administreur les biens d'un mineur.
(Copier-coller)
Avant le 1er janvier 2016, l’administration était dite "pure et simple" lorsque les deux parents exerçaient en commun l’autorité parentale. Elle était en revanche soumise au contrôle du juge en cas de décès de l’un des parents ou si l’un d’eux se trouvait privé de l’autorité parentale ; elle l’était également en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale.
6.Nomination d’un administrateur ad hoc. Lorsque les intérêts de l’administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur, le juge désigne un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur.
L’ordonnance simplifie les règles applicables.
Dorénavant, la nomination d’un administrateur ad hoc n’est plus automatique lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux d’un seul de ses administrateurs légaux. Le juge des tutelles peut en effet autoriser l’autre administrateur à représenter son enfant pour un ou plusieurs actes déterminés (C. civ. art. 383 nouveau, al. 2).
Sans changement, la demande de nomination d’un administrateur ad hoc doit en principe émaner de l’administrateur légal. A défaut, le juge est saisi par le ministère public ou par le mineur. Il peut également se saisir d’office (C. civ. art. 383 nouveau).
Lorsque l’opposition d’intérêts apparaît au cours d’une procédure, le juge saisi de l’instance peut désigner un administrateur ad hoc si le juge des tutelles n’y a pas procédé (C. civ. art. 388-2 modifié).
https://www.efl.fr/droit/patrimoine/details.html?ref=ui-b997a515-8477-421f-a6df-51b26a559a9b
Tout à fait.
Rencontrez votre notaire afin de vous assister et conseiller dans la rédaction d'un testament par lequel vous pouvez priver votre conjoint des droits légaux qu'il pourrait exercer dans votre succession, et, sur la nomination d'un administrateur ad hoc de vos enfants mineurs pouvant être un membre de votre famille, bien que depuis peu une législation récente confie à l'époux survivant seul la fonction d'administreur les biens d'un mineur.
(Copier-coller)
Avant le 1er janvier 2016, l’administration était dite "pure et simple" lorsque les deux parents exerçaient en commun l’autorité parentale. Elle était en revanche soumise au contrôle du juge en cas de décès de l’un des parents ou si l’un d’eux se trouvait privé de l’autorité parentale ; elle l’était également en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale.
6.Nomination d’un administrateur ad hoc. Lorsque les intérêts de l’administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur, le juge désigne un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur.
L’ordonnance simplifie les règles applicables.
Dorénavant, la nomination d’un administrateur ad hoc n’est plus automatique lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux d’un seul de ses administrateurs légaux. Le juge des tutelles peut en effet autoriser l’autre administrateur à représenter son enfant pour un ou plusieurs actes déterminés (C. civ. art. 383 nouveau, al. 2).
Sans changement, la demande de nomination d’un administrateur ad hoc doit en principe émaner de l’administrateur légal. A défaut, le juge est saisi par le ministère public ou par le mineur. Il peut également se saisir d’office (C. civ. art. 383 nouveau).
Lorsque l’opposition d’intérêts apparaît au cours d’une procédure, le juge saisi de l’instance peut désigner un administrateur ad hoc si le juge des tutelles n’y a pas procédé (C. civ. art. 388-2 modifié).
https://www.efl.fr/droit/patrimoine/details.html?ref=ui-b997a515-8477-421f-a6df-51b26a559a9b