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kardegil
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14 septembre 2020
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4 mai 2016 à 13:24
4 mai 2016 à 13:24
Bonjour,
La police municipale appellera la police nationale. Le contrôle sera un peu plus long, et ça énervera tout le monde.
La police municipale appellera la police nationale. Le contrôle sera un peu plus long, et ça énervera tout le monde.
Bonjour,
Oui.
Oui.
Bonjour,
Non !
La police municipale ne peut contrôler une identité que si et seulement si, il y a un délit flagrant aux arrêtés municipaux qu’elle a constaté par elle-même.
Pour le reste seul un officier de police judiciaire, donc sous autorité du procureur, peut procéder à un tel contrôle.
Vous pouvez exiger la présence de la Police nationale.
D’ailleurs le oui est affirmé sans source, alors que le non .....
Code de procédure pénale - article 78-6 qui renvoie à l’article 20 du même code !
Pour tout autre contrôle, c’est l’article 78-2 qui renvoie à la définition des agents de l’article 20 et le 1° de l’article 21, or la police municipale est le 2° de l’article 21.
La Police municipale n’est concernée que par l’article 78-6.
Ce qui est logique et constitutionnel, car la police nationale est placée sous l’autorité du procureur, alors que la police municipale sous celle du maire !
S’ils insistent ou mentent, lisez le Code pénal.
- De l'usurpation de fonctions les 2 articles 433-12 et 433-13.
- Des abus d'autorité commis contre les particuliers - Des atteintes à la liberté individuelle : article 432-4
Cordialement.
Non !
La police municipale ne peut contrôler une identité que si et seulement si, il y a un délit flagrant aux arrêtés municipaux qu’elle a constaté par elle-même.
Pour le reste seul un officier de police judiciaire, donc sous autorité du procureur, peut procéder à un tel contrôle.
Vous pouvez exiger la présence de la Police nationale.
D’ailleurs le oui est affirmé sans source, alors que le non .....
Code de procédure pénale - article 78-6 qui renvoie à l’article 20 du même code !
Pour tout autre contrôle, c’est l’article 78-2 qui renvoie à la définition des agents de l’article 20 et le 1° de l’article 21, or la police municipale est le 2° de l’article 21.
La Police municipale n’est concernée que par l’article 78-6.
Ce qui est logique et constitutionnel, car la police nationale est placée sous l’autorité du procureur, alors que la police municipale sous celle du maire !
S’ils insistent ou mentent, lisez le Code pénal.
- De l'usurpation de fonctions les 2 articles 433-12 et 433-13.
- Des abus d'autorité commis contre les particuliers - Des atteintes à la liberté individuelle : article 432-4
Cordialement.
Modifié par Lucifer archange déchu ou déçu le 5/05/2016 à 20:19
Parce qu’il faut un motif légitime pour appeler la Police Nationale donc la constatation, d'une faute, d’un délit ou d’un crime !
Et non pas :
- Police municipale : nous souhaitons contrôler l’identité de personnes
- Police Nationale : qu’est-ce qu’elles ont fait ?
- Police municipale : Oh ben comme ça !