Blocage sur compte joint
phertz
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Bjr,
J'ai constaté sur mon dernier relevé de compte qu' à la date du 4/03/16 une somme a été bloquée par la banque. C'est un compte joint et le blocage ne me concerne pas moi mais mon co-titulaire. Comment procéder pour faire débloquer cette somme ? J'ai vu sur le net que les décisions de justice dans ce cas sont en ma faveur.
Merci
J'ai constaté sur mon dernier relevé de compte qu' à la date du 4/03/16 une somme a été bloquée par la banque. C'est un compte joint et le blocage ne me concerne pas moi mais mon co-titulaire. Comment procéder pour faire débloquer cette somme ? J'ai vu sur le net que les décisions de justice dans ce cas sont en ma faveur.
Merci
A voir également:
- Peut on bloquer un compte joint
- Compte joint et succession - Guide
- Compte joint mere fille - Guide
- Comment bloquer ses loyers légalement - Guide
- Lettre déblocage compte bancaire suite décès - Guide
- Compte alterna bloqué - Forum Banque et Crédit
4 réponses
Bonjour
qui a bloqué le compte
et pourquoi
c'est déja des informations importante pour pouvoir vous répondre
qui a bloqué le compte
et pourquoi
c'est déja des informations importante pour pouvoir vous répondre
"J'ai vu sur le net que les décisions de justice dans ce cas sont en ma faveur. "...on peut en profiter ?
Bjr,
Il y beaucoup de pages sur le sujet. Un exemple : http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/c_89688/le-titulaire-d-un-compte-joint-peut-sauver-ses-fonds-d-une-saisie
Il y beaucoup de pages sur le sujet. Un exemple : http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/c_89688/le-titulaire-d-un-compte-joint-peut-sauver-ses-fonds-d-une-saisie
vous avez raison à 50% car même pour les chèques impayés vous pouvez demander a ne pas être impacté sur le fichage en cas de rejet de chèque...
Par contre, dans ce cas vous risquez fortement de voir la banque fermer le compte joint par la suite car elle ne voudra pas gérer ce genre de situation surtout sur un compte joint.
Soit vous acceptez la solidarité de ce compte soit la banque risque de le fermer définitivement... car trop problématique pour la gestion au quotidien
Par contre, dans ce cas vous risquez fortement de voir la banque fermer le compte joint par la suite car elle ne voudra pas gérer ce genre de situation surtout sur un compte joint.
Soit vous acceptez la solidarité de ce compte soit la banque risque de le fermer définitivement... car trop problématique pour la gestion au quotidien
"Mais si la banque connaissais les lois, et dans ce cas la jurisprudence, elle aurait pu rejeter l'avis des impôts."...
non pas du tout ! ...là vous brodez !..
La banque est tenue d'appliquer la loi en matière de saisie, ensuite cela vous concerne !
c'est quoi des "NDT"..?
non pas du tout ! ...là vous brodez !..
La banque est tenue d'appliquer la loi en matière de saisie, ensuite cela vous concerne !
c'est quoi des "NDT"..?
Je crois que vous ne voulez pas comprendre : la loi ce sont les règles de saisie en matière de compte (le CPCE) qui ne distingue pas la nature du compte, la jurisprudence en la matière c'est ce que vous pouvez faire valoir à la banque en matière de compte joint, ce n'est pas à la banque à déterminer légalement ("la loi") dans le compte ce qui vous appartient et si vous souhaitez le faire (la règle étant la solidarité active et passive).
Quant à l'opposition à tiens détenteur ( OTD et non NTD) la banque est tenue d'appliquer là aussi : à vous de faire valoir le caractère insaisissable de certaines prestations.
La seule obligation pour la banque : le SBI.
La loi cela se connait, cela ne s'invente pas à l’occasion !
Quant à l'opposition à tiens détenteur ( OTD et non NTD) la banque est tenue d'appliquer là aussi : à vous de faire valoir le caractère insaisissable de certaines prestations.
La seule obligation pour la banque : le SBI.
La loi cela se connait, cela ne s'invente pas à l’occasion !
II - Le caractère insaisissable des comptes joints
L’article 1415 du code civil dispose que :
« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »
En outre, l’article 1402 du même code prévoit que :
« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. »
La première chambre de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler le caractère impératif de l’article 1415 précité (Cass. Civ. I, 3 mai 2000, n° 97-21592)
Aussi, en application de ce texte, la cour de cassation a jugé que :
« (...) le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de chacun des époux, a décidé, à bon droit, que, faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur, ce compte n'était pas saisissable » (Civ 1ere, 3 avril 2001, n°99-13733)
Toujours au visa de l’article 1415 du code civil, la haute juridiction a également censuré une cour d’appel qui avait rejeté la demande de mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée sur un compte joint au motif que :
« en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les fruits des biens communs ainsi que par les revenus des époux et qu'il n'était pas établi que le solde créditeur saisi provenait des seuls revenus du mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass. Civ. I, 17 février 2004, n°02-11039)
De plus, la même chambre de la cour de cassation a jugé que :
« Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans violer le principe de la contradiction et sans se prononcer par des motifs dubitatifs, que les sommes déposées sur les comptes litigieux étaient présumées communes en vertu de l'article 1402 du Code civil et que, faute par la SMC, sur laquelle pesait la charge de la preuve contraire, d'identifier les revenus de M. X..., elles étaient insaisissables » (Cass. civ I, 17 janvier 2006, n°02-20636).
Ces deux décisions sont d’ailleurs intéressantes eu égard à la charge de la preuve en la matière : c’est bien au créancier qui croit pouvoir pratiquer une saisie sur un compte joint qui doit prouver que les fonds y déposés proviennent exclusivement du conjoint débiteur.
Aussi, pour chacune de ces décisions, la saisie conservatoire pratiquée sur le compte insaisissable a donné lieu à une mainlevée.
L’article 1415 du code civil dispose que :
« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »
En outre, l’article 1402 du même code prévoit que :
« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. »
La première chambre de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler le caractère impératif de l’article 1415 précité (Cass. Civ. I, 3 mai 2000, n° 97-21592)
Aussi, en application de ce texte, la cour de cassation a jugé que :
« (...) le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de chacun des époux, a décidé, à bon droit, que, faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur, ce compte n'était pas saisissable » (Civ 1ere, 3 avril 2001, n°99-13733)
Toujours au visa de l’article 1415 du code civil, la haute juridiction a également censuré une cour d’appel qui avait rejeté la demande de mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée sur un compte joint au motif que :
« en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les fruits des biens communs ainsi que par les revenus des époux et qu'il n'était pas établi que le solde créditeur saisi provenait des seuls revenus du mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass. Civ. I, 17 février 2004, n°02-11039)
De plus, la même chambre de la cour de cassation a jugé que :
« Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans violer le principe de la contradiction et sans se prononcer par des motifs dubitatifs, que les sommes déposées sur les comptes litigieux étaient présumées communes en vertu de l'article 1402 du Code civil et que, faute par la SMC, sur laquelle pesait la charge de la preuve contraire, d'identifier les revenus de M. X..., elles étaient insaisissables » (Cass. civ I, 17 janvier 2006, n°02-20636).
Ces deux décisions sont d’ailleurs intéressantes eu égard à la charge de la preuve en la matière : c’est bien au créancier qui croit pouvoir pratiquer une saisie sur un compte joint qui doit prouver que les fonds y déposés proviennent exclusivement du conjoint débiteur.
Aussi, pour chacune de ces décisions, la saisie conservatoire pratiquée sur le compte insaisissable a donné lieu à une mainlevée.
Article R162-9
du code des procédures civiles d'exécutions :
"Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-4 sont applicables.
Le juge de l'exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande"
du code des procédures civiles d'exécutions :
"Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-4 sont applicables.
Le juge de l'exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande"
Le blocage c'est la banque, qui a du recevoir un ordre des impôts, mais ça concerne le co-titulaire du compte, je ne suis pas impliqué.
la part du compte vous revenant.
c'est écrit sur votre lien
alors pourquoi ne pas l'avoir fait ,
Les parts respectives ne sont pas identifiables compte tenu de la fusion des opérations dans le solde du compte..
La banque ne marchera pas !
Si elle marche tant mieux !
@sleepy : avant de faire quoi que ce soit je récolte le maximum de renseignements et d'expériences si possible