Droit de fils de harki resté en Algérie
Résolu/Fermé
Sorel
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4 déc. 2015 à 11:48
maylin27 Messages postés 26041 Date d'inscription mercredi 2 février 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 11 mai 2021 - 6 déc. 2015 à 14:14
maylin27 Messages postés 26041 Date d'inscription mercredi 2 février 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 11 mai 2021 - 6 déc. 2015 à 14:14
Bonjour,
Mon père a servi comme chef d'état civil puis maire. Dans une SAS. A l'indépendance il a été demis de ses fonctions mis en prison puis en quarantaine à sa sortie. Un de ses responsable un capitaine l' cité à plusieurs reprises dans son ouvrage( Mémoire) j'ai les documents. Puis avoir droit à une. Nationalité. Merci d'avance.
Mon père a servi comme chef d'état civil puis maire. Dans une SAS. A l'indépendance il a été demis de ses fonctions mis en prison puis en quarantaine à sa sortie. Un de ses responsable un capitaine l' cité à plusieurs reprises dans son ouvrage( Mémoire) j'ai les documents. Puis avoir droit à une. Nationalité. Merci d'avance.
A voir également:
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4 déc. 2015 à 23:14
Modifié par Senat le 5/12/2015 à 01:10
Le cas était prévu.
Au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 a établi une distinction entre les Français de statut civil de droit commun (article 1er) et les Français de statut civil de droit local (article 2).
Ces derniers, lorsqu'ils souhaitaient demeurer français, devaient faire une déclaration « recognitive » de nationalité française, qui était acceptée à condition qu'ils établissent leur domicile en France, s'ils ne l'y avaient pas déjà.
Cette procédure a été appliquée jusqu'au 21 mars 1967 (article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966).
A défaut d'avoir souscrit une déclaration « recognitive » avant le 21 mars 1967, les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 (deuxième alinéa de l'article 1er précité).
Toutefois, l'article 2 de cette même loi du 20 décembre 1966 prévoyait que « par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les personnes qui, retenues contre leur volonté en Algérie, se sont trouvées, de ce fait, dans l'impossibilité d'établir, avant l'expiration du délai fixé à l'article 1er, premier alinéa, de la présente loi (21/3/1967°, leur domicile sur le territoire de la République française, peuvent être autorisées par le ministre des affaires sociales, et sur proposition du ministre des affaires étrangères, à se faire reconnaître en France la nationalité française, dans les conditions prévues aux articles 2 et suivants de l'ordonnance susvisée du 21 juillet 1962 ».
Ce qui fut possible jusqu'au 10 janvier 1973, avant l'abrogation de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et des articles 2 à 5 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, par la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973.
Si cela n'a pas été fait, c'est trop tard.
bc
6 déc. 2015 à 13:57
Sorel
6 déc. 2015 à 14:14
a lire :
https://www.liberation.fr/societe/2012/06/29/le-conseil-constitutionnel-refuse-la-filiation-francaise-a-des-algeriens_830044