Un article de la procédure pénale

Bouboule - 2 oct. 2015 à 22:24
 Bouboule - 2 oct. 2015 à 23:12
Bonjour,

Je me demandais si j'avais bien compris.
En lisant cet article, pour moi je le comprends comme disant que seul l'OPJ (officier de police judiciaire) peut dans le cadre de la procédure décrite dans cet article 78-2-2 du CPP, être capable d'effectuer à la fois à la visite du véhicule mais aussi un contrôle d'identité.
Mais qu'en revanche, un APJ (agent de police judiciaire) pouvait lui seulement faire l'un (visite du véhicule) ou l'autre (contrôle d'identité) de ses actes mais non les deux à la fois. Pour faire les deux, il nécessiterait en effet que l'OPJ soit présent...

Ai-je bien compris ?

Ci-dessous l'article en question, je vous ai effacé tout ce qui pouvait obscurcir la compréhension.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme (...), les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

2 réponses

Enka1 Messages postés 16101 Date d'inscription samedi 6 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 13 juillet 2019 4 653
2 oct. 2015 à 22:49
Bonjour,

Pourquoi ? vous êtes étudiant ?
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Ah non..
C'est bon, j'ai pigé.

J'avais mal lu mon arrêt de la Cour de Cassation.
Les APJ étaient bien sous l'ordre d'un OPJ...
D'où la réponse de la Cour de Cass... L'OPJ n'avait pas besoin d'être sur place car les APJ n'ont pas effectué une visite du véhicule mais juste un contrôle du conducteur R 233-1 et L 233-1.
De ce fait, quand il sont agi, il se sont trouvés sous l'art 78-2 al 2, car ils n'ont procédé qu'à un contrôle d'identité, procédure pour laquelle un OPJ n'a pas besoin d'être obligatoirement présent sur les lieux.

Merci !
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