Succession entre enfants et légataire universel
38fab
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dimanche 19 avril 2015
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19 avril 2015 à 18:46
38fab - 21 avril 2015 à 17:35
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roudoudou22
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29 mars 2023
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19 avril 2015 à 19:27
19 avril 2015 à 19:27
notre père de son vivant donnait régulièrement à cette association pour gommer ses impôts sur le revenu et qu'il avait fait aussi un chèque très important à cette même association (cette même association lui avait téléphoné pour savoir s'il ne s'était pas trompé dans le montant!)
De son vivant, votre père pouvait disposer à sa guise de son patrimoine et même le dilapider complètement, rien à dire la dessus et surtout rien à contester.
à qui doit-on s'adresser pour prouver ses abus, s'il y a abus?
A personne, c'est à vous même qu'il incombe de prouver qu'il y a eu des abus ou des malversations.
De son vivant, votre père pouvait disposer à sa guise de son patrimoine et même le dilapider complètement, rien à dire la dessus et surtout rien à contester.
à qui doit-on s'adresser pour prouver ses abus, s'il y a abus?
A personne, c'est à vous même qu'il incombe de prouver qu'il y a eu des abus ou des malversations.
Bonjour,
Le caractère exagéré du placement sur une assurance-vie se conteste au tribunal. Je vous copie/colle une décision récente et son commentaire qui me laisse penser que votre démarche aurait peu de chances d'aboutir :
Un homme décède, laissant pour lui succéder ses quatre enfants. Un litige naît entre les héritiers pour la liquidation-partage de la succession. Les deux filles du défunt réclament le rapport successoral du « montant » de l'assurance-vie souscrite par leur père (soit 32 740 euros) au seul bénéfice de ses deux fils. Pour les soeurs, les versements faits sur le contrat, dont seuls leurs frères ont bénéficié, ont été disproportionnés au regard du capital et des revenus de leur père. Les héritières sont déboutées en première instance mais interjettent appel du jugement.
La cour d'appel commence par rappeler qu'aux termes de l'article L 132-13 du Code des assurances, le capital d'assurance-vie payable à un bénéficiaire déterminé n'est soumis ni aux règles du rapport ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve ; ces règles ne s'appliquent pas non plus aux primes versées, à moins qu'elles n'aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. En l'occurrence, la cour relève que le souscripteur percevait une pension de retraite en France (608 euros par mois) et en Italie (414 euros par mois). Il possédait également une maison en Italie. Ses besoins mensuels courants peuvent, selon la cour de Grenoble, raisonnablement être évalués à 300 euros par mois, compte tenu de son train de vie et de son âge (non précisé par l'arrêt). La cour en déduit que le souscripteur disposait d'une capacité d'épargne et que, dans ces conditions, le versement de primes pour un total de 33 000 euros environ sur une période de 10 ans n'apparaît pas manifestement exagéré au regard de ses facultés. Confirmation de la décision des premiers juges.
CA Grenoble 2 septembre 2014 n 13/03003.
REMARQUE En se référant aux « facultés » du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, l'article L 132-13, alinéa 2 du Code des assurances paraît fixer un critère quantitatif pour apprécier le caractère exagéré des primes. La Cour de cassation impose toutefois la prise en comptes de critères d'ordre qualitatif : l'âge, les situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que l'utilité qu'a pour lui le contrat (en ce sens, notamment, Cass. 2e civ. 7-2-2008 n° 06-16.373 ; Cass. 2e civ. 4-12-2008 n° 07-20.544 ; pour un point d'ensemble sur les primes exagérées, voir Sol. Not. 4/14 inf. 91). Dans le présent arrêt, la cour d'appel ne paraît pas s'être interrogée sur l'ensemble de ces critères. Sauf à considérer qu'ils ressortent implicitement de la solution : l'utilité patrimoniale d'un contrat d'assurance-vie n'est-elle pas de se constituer une épargne ? On remarquera par ailleurs que, le souscripteur disposant déjà d'un bien immobilier, la souscription d'une assurance-vie était de nature à diversifier son patrimoine.
Le caractère exagéré du placement sur une assurance-vie se conteste au tribunal. Je vous copie/colle une décision récente et son commentaire qui me laisse penser que votre démarche aurait peu de chances d'aboutir :
Un homme décède, laissant pour lui succéder ses quatre enfants. Un litige naît entre les héritiers pour la liquidation-partage de la succession. Les deux filles du défunt réclament le rapport successoral du « montant » de l'assurance-vie souscrite par leur père (soit 32 740 euros) au seul bénéfice de ses deux fils. Pour les soeurs, les versements faits sur le contrat, dont seuls leurs frères ont bénéficié, ont été disproportionnés au regard du capital et des revenus de leur père. Les héritières sont déboutées en première instance mais interjettent appel du jugement.
La cour d'appel commence par rappeler qu'aux termes de l'article L 132-13 du Code des assurances, le capital d'assurance-vie payable à un bénéficiaire déterminé n'est soumis ni aux règles du rapport ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve ; ces règles ne s'appliquent pas non plus aux primes versées, à moins qu'elles n'aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. En l'occurrence, la cour relève que le souscripteur percevait une pension de retraite en France (608 euros par mois) et en Italie (414 euros par mois). Il possédait également une maison en Italie. Ses besoins mensuels courants peuvent, selon la cour de Grenoble, raisonnablement être évalués à 300 euros par mois, compte tenu de son train de vie et de son âge (non précisé par l'arrêt). La cour en déduit que le souscripteur disposait d'une capacité d'épargne et que, dans ces conditions, le versement de primes pour un total de 33 000 euros environ sur une période de 10 ans n'apparaît pas manifestement exagéré au regard de ses facultés. Confirmation de la décision des premiers juges.
CA Grenoble 2 septembre 2014 n 13/03003.
REMARQUE En se référant aux « facultés » du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, l'article L 132-13, alinéa 2 du Code des assurances paraît fixer un critère quantitatif pour apprécier le caractère exagéré des primes. La Cour de cassation impose toutefois la prise en comptes de critères d'ordre qualitatif : l'âge, les situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que l'utilité qu'a pour lui le contrat (en ce sens, notamment, Cass. 2e civ. 7-2-2008 n° 06-16.373 ; Cass. 2e civ. 4-12-2008 n° 07-20.544 ; pour un point d'ensemble sur les primes exagérées, voir Sol. Not. 4/14 inf. 91). Dans le présent arrêt, la cour d'appel ne paraît pas s'être interrogée sur l'ensemble de ces critères. Sauf à considérer qu'ils ressortent implicitement de la solution : l'utilité patrimoniale d'un contrat d'assurance-vie n'est-elle pas de se constituer une épargne ? On remarquera par ailleurs que, le souscripteur disposant déjà d'un bien immobilier, la souscription d'une assurance-vie était de nature à diversifier son patrimoine.