Logement sociaux paiment total du dernier loyer
luchampa
-
28 juil. 2014 à 09:37
Valenchantée Messages postés 23513 Date d'inscription samedi 8 octobre 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 7 novembre 2022 - 29 juil. 2014 à 14:43
Valenchantée Messages postés 23513 Date d'inscription samedi 8 octobre 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 7 novembre 2022 - 29 juil. 2014 à 14:43
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feloxe
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28 juil. 2014 à 10:36
28 juil. 2014 à 10:36
Votre bailleur se trompe
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31044
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31044
Pourtant la loi annexe III article R 353-32 loi du 13 juillet 2006 article 18 et tres claire : "Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant du mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois."
Valenchantée
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Modifié par Valenchantée le 29/07/2014 à 14:50
Modifié par Valenchantée le 29/07/2014 à 14:50
Bonjour,
En effet, dans le cadre d'une convention portant sur un logement défini à l'article 351-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, on peut penser que l'article R 353-32 du CCH s'applique.
Sauf que l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précise bien que, dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : "Les neuvième à dix-neuvième alinéas du I de l'article 15 leur sont applicables. "
Ces 9 à 19èmes alinéas sont ceux-ci :
"Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. "
En résumé, je pense que dans le cadre d'une habitation à vocation de résidence principale, l'article R 353-32 ne s'impose pas pour ce qui concerne le congé du locataire qui, dès lors, doit respecter les conditions des 9 à 19èmes alinéas de l'article 15 de la loi du 6 juillet 89.
Et pour faire simple, vous répondez à votre bailleur que dans le cadre de la convention qu'il a signée avec l'ANAH, c'est l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui s'applique concernant le congé donné par le locataire, conformément aux dispositions de l'article 40 de la même loi, et que cet article 15 prévoit que le loyer n'est dû que pendant la période du préavis.
Vous remarquerez que l'avis du service public (lien fourni par Feloxe) est cohérent avec ces dispositions et si vous consultez l'ANIL, elle dit la même chose : "Afin d'éviter des contradictions entre les règles particulières du conventionnement et celles fixées par la loi du 6.7.89, cette dernière énumère strictement les règles applicables aux logements régis par une convention ainsi que celles qui ne le sont que partiellement (loi du 6.7.89 : art. 40 III)."
C'est donc bien à cet article 40 de la loi du 6 juillet 89 qu'il faut se référer en matière de logements conventionnés, pour savoir quelles sont les dispositions applicables et celles qui ne le sont pas.
http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-juridiques/2004/convention-conclue-entre-letat-et-les-bailleurs-consequences-de-lexpiration-de-la-convention-sur-le-bail/
Cdlt
Val
En effet, dans le cadre d'une convention portant sur un logement défini à l'article 351-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, on peut penser que l'article R 353-32 du CCH s'applique.
Sauf que l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précise bien que, dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : "Les neuvième à dix-neuvième alinéas du I de l'article 15 leur sont applicables. "
Ces 9 à 19èmes alinéas sont ceux-ci :
"Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. "
En résumé, je pense que dans le cadre d'une habitation à vocation de résidence principale, l'article R 353-32 ne s'impose pas pour ce qui concerne le congé du locataire qui, dès lors, doit respecter les conditions des 9 à 19èmes alinéas de l'article 15 de la loi du 6 juillet 89.
Et pour faire simple, vous répondez à votre bailleur que dans le cadre de la convention qu'il a signée avec l'ANAH, c'est l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui s'applique concernant le congé donné par le locataire, conformément aux dispositions de l'article 40 de la même loi, et que cet article 15 prévoit que le loyer n'est dû que pendant la période du préavis.
Vous remarquerez que l'avis du service public (lien fourni par Feloxe) est cohérent avec ces dispositions et si vous consultez l'ANIL, elle dit la même chose : "Afin d'éviter des contradictions entre les règles particulières du conventionnement et celles fixées par la loi du 6.7.89, cette dernière énumère strictement les règles applicables aux logements régis par une convention ainsi que celles qui ne le sont que partiellement (loi du 6.7.89 : art. 40 III)."
C'est donc bien à cet article 40 de la loi du 6 juillet 89 qu'il faut se référer en matière de logements conventionnés, pour savoir quelles sont les dispositions applicables et celles qui ne le sont pas.
http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-juridiques/2004/convention-conclue-entre-letat-et-les-bailleurs-consequences-de-lexpiration-de-la-convention-sur-le-bail/
Cdlt
Val