Tutorat et succession
jmmachto
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Modifié par jmmachto le 7/07/2014 à 14:04
gasc - 7 juil. 2014 à 17:40
gasc - 7 juil. 2014 à 17:40
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condorcet
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7 juil. 2014 à 14:18
7 juil. 2014 à 14:18
Est-ce exact ?
Tout à fait.
Article 909 du code civil
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
Cette disposition légale concerne les donations et legs par testament et non, semble-t-il, le bénéfice d'un contrat d'assurance-vie qui est hors succession par définition si le bénéficiaire est désigné.
Il serait souhaitable de faire confirmer ce point de vue par un avocat.
Tout à fait.
Article 909 du code civil
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
Cette disposition légale concerne les donations et legs par testament et non, semble-t-il, le bénéfice d'un contrat d'assurance-vie qui est hors succession par définition si le bénéficiaire est désigné.
Il serait souhaitable de faire confirmer ce point de vue par un avocat.
jmmachto
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7 juil. 2014 à 15:18
7 juil. 2014 à 15:18
Merci. C'est très complet.
Donc, un proche n'a pas "intérêt" à être tuteur alors qu'il est le mieux placé pour venir en aide à quelqu'un qu'il connait bien et qui lui fait confiance.
Quant au bénéfice du contrat d'assurance-vie, il m'a bien été refusé par décision du juge des tutelles par cet article.
Si j'étais tuteur, où irait sa succession puisque j'en suis le seul hériter et incompatible donc?
Elle n'a pas grand chose, aucun bien, mais juste un livret d'épargne et son assurance-vie.
Elle touche 1.000 € par mois de retraite + aides, et croyez-moi, je jongle pour avoir une gestion saine et profitable de sa situation.
Cela lui aurait tellement fait plaisir que cela me revienne.
Son livret A, par exemple, m'aurait permis de financer ses obsèques puisqu'elle souhaite être avec ses parents dans le caveau, à 950 km. Je n'aurai même pas ça.
Merci tout de même, vous ne faites pas les lois, mais, parfois, ce n'est pas très logique.
Cordialement.
Donc, un proche n'a pas "intérêt" à être tuteur alors qu'il est le mieux placé pour venir en aide à quelqu'un qu'il connait bien et qui lui fait confiance.
Quant au bénéfice du contrat d'assurance-vie, il m'a bien été refusé par décision du juge des tutelles par cet article.
Si j'étais tuteur, où irait sa succession puisque j'en suis le seul hériter et incompatible donc?
Elle n'a pas grand chose, aucun bien, mais juste un livret d'épargne et son assurance-vie.
Elle touche 1.000 € par mois de retraite + aides, et croyez-moi, je jongle pour avoir une gestion saine et profitable de sa situation.
Cela lui aurait tellement fait plaisir que cela me revienne.
Son livret A, par exemple, m'aurait permis de financer ses obsèques puisqu'elle souhaite être avec ses parents dans le caveau, à 950 km. Je n'aurai même pas ça.
Merci tout de même, vous ne faites pas les lois, mais, parfois, ce n'est pas très logique.
Cordialement.
Bonjour. Les dispositions de l'art 909 ne concernent que les donations entre vifs et les testaments. Elles n'ont aucun effet sur la dévolution successorale légale.
Par suite, si votre tante (sans descendance) n'avait ni frère ni soeur, vous hériterez du capital de ce livret A, sous réserve que vous soyez bien neveu par le sang et seul neveu.
Par contre, je suis dubitatif devant la décision du juge des tutelles concernant l'assurance-vie.La désignation du bénéficiaire n'était-elle sans doute pas effectuée avant la mise sous curatelle?
Par suite, si votre tante (sans descendance) n'avait ni frère ni soeur, vous hériterez du capital de ce livret A, sous réserve que vous soyez bien neveu par le sang et seul neveu.
Par contre, je suis dubitatif devant la décision du juge des tutelles concernant l'assurance-vie.La désignation du bénéficiaire n'était-elle sans doute pas effectuée avant la mise sous curatelle?
condorcet
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Modifié par condorcet le 7/07/2014 à 15:55
Modifié par condorcet le 7/07/2014 à 15:55
il m'a bien été refusé par décision du juge des tutelles par cet article.
C'est sa décision.
Remarque étant refaite que la désignation d'un bénéficiaire d'une assurance-vie dans un contrat n'est pas un testament pas + que les avantages de ce contrat ne sont pas réservés à un présomptif héritier.
D'ailleurs, les souscripteurs de ce type de contrat ne se privent pas de cette opportunité de désigner un bénéficiaire étranger à sa famille (compagne de vie en union libre par ex.) sans que les héritiers ne puisent en contester le principe surtout lorsqu'ils ne sont pas des "réservataires".
Si j'étais tuteur, où irait sa succession puisque j'en suis le seul hériter et incompatible donc?
Etant le seul héritier, à défaut de testament, la succession vous reviendra.
Cet article 918 fait état de legs par testament suspect, consenti sous l'influence et la pression du tuteur.
Un héritier est désigné par la Loi d'où l'attitude étrange du juge des tutelles.
Vous ne pouvez influencer la personne protégée pour faire de vous un héritier, titre qui implique un lien de sang ne pouvant être contesté.
En tout état de cause, en raison de l'âge de votre tante, l'indemnité versée du chef de l'assurance-vie ne profiterait pas de l'exonération.
Ceci ne vous prive pas de consulter un avocat.
Un juge ne fait pas + la jurisprudence qu'une hirondelle ne fait le printemps.
C'est sa décision.
Remarque étant refaite que la désignation d'un bénéficiaire d'une assurance-vie dans un contrat n'est pas un testament pas + que les avantages de ce contrat ne sont pas réservés à un présomptif héritier.
D'ailleurs, les souscripteurs de ce type de contrat ne se privent pas de cette opportunité de désigner un bénéficiaire étranger à sa famille (compagne de vie en union libre par ex.) sans que les héritiers ne puisent en contester le principe surtout lorsqu'ils ne sont pas des "réservataires".
Si j'étais tuteur, où irait sa succession puisque j'en suis le seul hériter et incompatible donc?
Etant le seul héritier, à défaut de testament, la succession vous reviendra.
Cet article 918 fait état de legs par testament suspect, consenti sous l'influence et la pression du tuteur.
Un héritier est désigné par la Loi d'où l'attitude étrange du juge des tutelles.
Vous ne pouvez influencer la personne protégée pour faire de vous un héritier, titre qui implique un lien de sang ne pouvant être contesté.
En tout état de cause, en raison de l'âge de votre tante, l'indemnité versée du chef de l'assurance-vie ne profiterait pas de l'exonération.
Ceci ne vous prive pas de consulter un avocat.
Un juge ne fait pas + la jurisprudence qu'une hirondelle ne fait le printemps.
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machto
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7 juil. 2014 à 16:25
7 juil. 2014 à 16:25
Merci encore.
Oui, l'assurance-vie, de 2004, avait comme bénéficiaires mon père (son jumeau) et mon oncle décédé. C'est pourquoi elle a voulu modifier la liste des bénéficiaires après le décès de mon oncle, pour que je figure après mon père.
Je suis, de plus, fils unique. Mon père a donc, aussi, 95 ans.
J'étais déjà son curateur à sa demande (depuis 2011) et elle trouvait normal que j'en profite si mon père partait avant elle.
Sa démarche, de sa main, sur papier libre, " saine d'esprit et libre de ses actes" a été refusée.
Je suis satisfait d'entendre que je pourrai exaucer son désir de sépulture au caveau familial. Il y aura 12 départements à traverser. Donc, distance et coût.
Merci à Condorcet et gasc pour votre gentillesse.
Oui, l'assurance-vie, de 2004, avait comme bénéficiaires mon père (son jumeau) et mon oncle décédé. C'est pourquoi elle a voulu modifier la liste des bénéficiaires après le décès de mon oncle, pour que je figure après mon père.
Je suis, de plus, fils unique. Mon père a donc, aussi, 95 ans.
J'étais déjà son curateur à sa demande (depuis 2011) et elle trouvait normal que j'en profite si mon père partait avant elle.
Sa démarche, de sa main, sur papier libre, " saine d'esprit et libre de ses actes" a été refusée.
Je suis satisfait d'entendre que je pourrai exaucer son désir de sépulture au caveau familial. Il y aura 12 départements à traverser. Donc, distance et coût.
Merci à Condorcet et gasc pour votre gentillesse.
condorcet
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7 juil. 2014 à 16:30
7 juil. 2014 à 16:30
Oui, L'ASSURANCE-VIE, de 2004,..........mon oncle décédé. C'est pourquoi elle a voulu modifier la liste des bénéficiaires après le décès de mon oncle, pour que je figure après mon père.
Le contrat existe depuis 10 ans, vous n'avez rien à craindre ni à demander au juge des tutelles.
Cette décision de votre tante est antérieure à son placement sous curatelle.
Le contrat existe depuis 10 ans, vous n'avez rien à craindre ni à demander au juge des tutelles.
Cette décision de votre tante est antérieure à son placement sous curatelle.
Bonjour. Si je résume, vous nous dites:" où irait sa succession puisque j'en suis le seul héritier? ". Puis maintenant: " mon père a donc aussi 95 ans".
Je trouve que vous allez un peu" vite en besogne". Tant que votre tante est en vie, vous n'êtes héritier de rien du tout et lorsqu' elle décèdera vous serez héritier si votre père est déjà décédé......
En un mot, vous fixez l'ordre des décès......
Tout ceci pour dire que lorsque les renseignements donnés sont in complets, cela ne peut aboutir qu'à des réponses totalement ou partiellement erronées.
Je trouve que vous allez un peu" vite en besogne". Tant que votre tante est en vie, vous n'êtes héritier de rien du tout et lorsqu' elle décèdera vous serez héritier si votre père est déjà décédé......
En un mot, vous fixez l'ordre des décès......
Tout ceci pour dire que lorsque les renseignements donnés sont in complets, cela ne peut aboutir qu'à des réponses totalement ou partiellement erronées.