Validité d'un testament
cedre13
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 4 juil. 2014 à 16:01
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2 réponses
Utilisateur anonyme
Modifié par Sorgin le 4/07/2014 à 15:49
Modifié par Sorgin le 4/07/2014 à 15:49
Bonjour,
Elle avait le droit de léguer la moitié du bien, sans avoir à en référer à personne, puisque cette moitié lui appartient.
Il faudrait lire exactement la formulation du testament : pourquoi y-a-t'il interprétation différente selon les notaires ? quelque chose ne doit pas être très clairement énoncé.
Il peut y avoir un litige concernant ce bien en particulier, cela ne remet pas en question la validité du testament.
Cdlt
Elle avait le droit de léguer la moitié du bien, sans avoir à en référer à personne, puisque cette moitié lui appartient.
Il faudrait lire exactement la formulation du testament : pourquoi y-a-t'il interprétation différente selon les notaires ? quelque chose ne doit pas être très clairement énoncé.
Il peut y avoir un litige concernant ce bien en particulier, cela ne remet pas en question la validité du testament.
Cdlt
condorcet
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4 juil. 2014 à 16:01
4 juil. 2014 à 16:01
1ère Chambre civile, 16 mai 2000 (Bull. n° 148)
Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme que l'article 1423, alinéa 2, du Code civil, relatif au sort et aux modalités d'exécution du legs d'un bien de communauté par un époux, n'est pas applicable au legs d'un bien dépendant d'une indivision, fût-elle post-communautaire.
Ce texte dispose que si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur et que si l'effet ne tombe pas dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.
Cette disposition permet au légataire, qui ne peut prétendre à l'attribution de son legs en nature, parce que celui-ci, à l'issue des opérations de partage de la communauté, n'a pas été placé dans le lot de son auteur, de prétendre au moins contre la succession du défunt à une indemnité de la valeur du legs. Mais, cette disposition est spécifique au legs par un époux d'un bien de la communauté. Le legs d'un bien indivis, par contre, n'est efficace que si la chose léguée est attribuée aux héritiers du testateur ou à l'indivisaire héritier. Le testateur, en léguant un bien indivis, ne lègue en effet qu'un droit éventuel sur ce bien, purement aléatoire puisque soumis au résultat du partage. Si donc le bien légué tombe dans le lot d'un autre copartageant, le legs ne peut plus s'exécuter. Il est devenu caduc et aucune disposition ne permet au légataire de réclamer contre la succession du défunt une indemnité du montant de la valeur du legs.
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2000_98/
Article 1423 du code civil
Le legs fait par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.
S'il a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari ; si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.
Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme que l'article 1423, alinéa 2, du Code civil, relatif au sort et aux modalités d'exécution du legs d'un bien de communauté par un époux, n'est pas applicable au legs d'un bien dépendant d'une indivision, fût-elle post-communautaire.
Ce texte dispose que si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur et que si l'effet ne tombe pas dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.
Cette disposition permet au légataire, qui ne peut prétendre à l'attribution de son legs en nature, parce que celui-ci, à l'issue des opérations de partage de la communauté, n'a pas été placé dans le lot de son auteur, de prétendre au moins contre la succession du défunt à une indemnité de la valeur du legs. Mais, cette disposition est spécifique au legs par un époux d'un bien de la communauté. Le legs d'un bien indivis, par contre, n'est efficace que si la chose léguée est attribuée aux héritiers du testateur ou à l'indivisaire héritier. Le testateur, en léguant un bien indivis, ne lègue en effet qu'un droit éventuel sur ce bien, purement aléatoire puisque soumis au résultat du partage. Si donc le bien légué tombe dans le lot d'un autre copartageant, le legs ne peut plus s'exécuter. Il est devenu caduc et aucune disposition ne permet au légataire de réclamer contre la succession du défunt une indemnité du montant de la valeur du legs.
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2000_98/
Article 1423 du code civil
Le legs fait par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.
S'il a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari ; si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.