Suis-je obliger de lui faie une copie de tout
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loustal33
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4 réponses
Le conseiller syndical habilité peut prendre copie des documents après en avoir donné avis au syndic, mais il ne peut pas obliger le syndic à lui faire ces copies, c'est au demandeur de faire lui-même les copies.
"Il reçoit communication" signifie que le document peut lui être adressé par internet ou bien lui prêter ou lui envoyer l'original pour qu'il le lise ou en fasse une copie si bon lui semble.
S'il veut tous les documents il doit les demander "un par un" : Il peut prendre connaissance de toutes pièces n'est pas synoyme de il peut demander que tout lui soit envoyé, prendre connaissance n'est pas synonyme de se faire adresser photocopie de tous les documents.
La prise de connaissance des documents et la copie se font au bureau du syndic, ou à défaut en un lieu établi en accord entre le conseiller habilité et le syndic. Si vous n'êtes pas d'accord pour lui envoyer le conseiller doit se déplacer à votre "bureau", si vous êtes syndic bénévole pour pouvez demander à l'assemblée générale de vous fournir le bureau qui est nécessaire à l'accomplissement de votre mandat etc... etc...
Les frais de photocopie à la charge du conseiller syndical sont à lui rembourser au titre des frais administratifs par le poste prévu au budget prévisionnel, mais rien n'empêche le conseiller de recopier les documents à la main : C'est le syndic qui décide si une photocopie est justifiée ou si le conseiller pouvait recopier lui même le document et c'est l'assemblée qui approuve ou non les comptes du syndic... copie ne veut pas dire "photocopie", le conseiller peut prendre une photo du document avec son smartphone (ce n'est pas une raison pour que le syndicat lui paie son abonnement téléphonique !).
"prendre copie" veut dire faire soi-même la copie et non se la faire faire.
Tous les conseillers syndicaux ne sont pas forcément "habilités" par le conseil syndical à prendre connaissance et recevoir communication des documents : Il doit y avoir une délibération et un vote du conseil syndical pour désigner le ou les conseillers "habilités" à consulter les documents.
Les "textes" doivent se lire " à la lettre".
Article 26
Modifié par Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 - art. 12
Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'éxecution.
Il peut recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 21 du présent décret.
Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés au troisième alinéa de l'article 21, de la loi du 10 juillet 1965.
Lorsqu'une communication écrite doit être faite au conseil syndical, elle est valablement faite à la personne de son président, lorsqu'il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres. Lorsque la communication est demandée par le conseil syndical, elle est faite à chacun de ses membres.
L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical.
Article 21
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 7
Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.
Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.
Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ses ascendants ou descendants, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs.
Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.
Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.
Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.
"Il reçoit communication" signifie que le document peut lui être adressé par internet ou bien lui prêter ou lui envoyer l'original pour qu'il le lise ou en fasse une copie si bon lui semble.
S'il veut tous les documents il doit les demander "un par un" : Il peut prendre connaissance de toutes pièces n'est pas synoyme de il peut demander que tout lui soit envoyé, prendre connaissance n'est pas synonyme de se faire adresser photocopie de tous les documents.
La prise de connaissance des documents et la copie se font au bureau du syndic, ou à défaut en un lieu établi en accord entre le conseiller habilité et le syndic. Si vous n'êtes pas d'accord pour lui envoyer le conseiller doit se déplacer à votre "bureau", si vous êtes syndic bénévole pour pouvez demander à l'assemblée générale de vous fournir le bureau qui est nécessaire à l'accomplissement de votre mandat etc... etc...
Les frais de photocopie à la charge du conseiller syndical sont à lui rembourser au titre des frais administratifs par le poste prévu au budget prévisionnel, mais rien n'empêche le conseiller de recopier les documents à la main : C'est le syndic qui décide si une photocopie est justifiée ou si le conseiller pouvait recopier lui même le document et c'est l'assemblée qui approuve ou non les comptes du syndic... copie ne veut pas dire "photocopie", le conseiller peut prendre une photo du document avec son smartphone (ce n'est pas une raison pour que le syndicat lui paie son abonnement téléphonique !).
"prendre copie" veut dire faire soi-même la copie et non se la faire faire.
Tous les conseillers syndicaux ne sont pas forcément "habilités" par le conseil syndical à prendre connaissance et recevoir communication des documents : Il doit y avoir une délibération et un vote du conseil syndical pour désigner le ou les conseillers "habilités" à consulter les documents.
Les "textes" doivent se lire " à la lettre".
Article 26
Modifié par Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 - art. 12
Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'éxecution.
Il peut recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 21 du présent décret.
Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés au troisième alinéa de l'article 21, de la loi du 10 juillet 1965.
Lorsqu'une communication écrite doit être faite au conseil syndical, elle est valablement faite à la personne de son président, lorsqu'il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres. Lorsque la communication est demandée par le conseil syndical, elle est faite à chacun de ses membres.
L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical.
Article 21
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 7
Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.
Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.
Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ses ascendants ou descendants, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs.
Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.
Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.
Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.
loustal33
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15 mars 2016
16 janv. 2014 à 10:35
16 janv. 2014 à 10:35
Bonjour à tous ceux qui m'ont réponde
je pensais le faire à chaque personne, mais je constate que ma réponse est globale.
Donc merci aux trois personnes qui ont pris un moment pour me répondre
cordialement
je pensais le faire à chaque personne, mais je constate que ma réponse est globale.
Donc merci aux trois personnes qui ont pris un moment pour me répondre
cordialement
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16 janv. 2014 à 10:37
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J'ai été syndic d'immeuble. J'avais mis toute la compta et les documents sur un serveur web protégé par mot de passe...
loustal33
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15 mars 2016
18 janv. 2014 à 11:03
18 janv. 2014 à 11:03
Bonjour
merci de votre message
nous ne sommes que 6, dont seulement 3 personnes se soucient de la copro
les autres paient et ne se prononcent pas, ni n'assistent aux AG.
cordialement
merci de votre message
nous ne sommes que 6, dont seulement 3 personnes se soucient de la copro
les autres paient et ne se prononcent pas, ni n'assistent aux AG.
cordialement
philippe6613
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16 janv. 2014 à 15:02
16 janv. 2014 à 15:02
bonjour , êtes vous gérer par une agence immobilière ...?
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18 janv. 2014 à 10:56
18 janv. 2014 à 10:56
Bonjour
comme précisé dans mon texte je suis syndic bénévole
j'ai ma réponse puisque je suis obligée de fournir tous les documents au CS
par contre ai-je un délai car il me précise qu'il n'a pas reçu les documents rapidement (3 semaines).
Tout comme il me demande déjà les comptes 2013 (clôture) alors qu'un syndic ne donne ces documents 15 jours après l'exercice au 31/12
je vous remercie de m'avoir répondu
c'est sympa
cordialement
comme précisé dans mon texte je suis syndic bénévole
j'ai ma réponse puisque je suis obligée de fournir tous les documents au CS
par contre ai-je un délai car il me précise qu'il n'a pas reçu les documents rapidement (3 semaines).
Tout comme il me demande déjà les comptes 2013 (clôture) alors qu'un syndic ne donne ces documents 15 jours après l'exercice au 31/12
je vous remercie de m'avoir répondu
c'est sympa
cordialement
16 janv. 2014 à 10:04
Vous dites: "mais rien n'empêche le conseiller de recopier les documents à la main"
ou d'en faire un scan numérique ou une photo numérique... C'est pas plus simple, non?
A+
16 janv. 2014 à 10:16
16 janv. 2014 à 10:32
j'avais un doute, il n'en est plus maintenant
très bonne journée
cordialement