Utiliser des emails de l'entreprise pour contester licenciement?
plaximus
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4 réponses
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Article 226-15 C. pén.
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
Peuvent s'ajouter des sanctions civiles diverses. Le préjudice peut être important en fonction du contenu des courriers interceptés. Egalement, la violation du secret donne lieu à des sanctions procédurales, telle l'irrecevabilité de la preuve acquise par des moyens irréguliers. Notons, toutefois, qu'en matière pénale, la preuve n'est pas écartée d'office et il appartiendra au juge d'en apprécier la valeur (article 427 du Code de procédure pénale).
Article 226-15 C. pén.
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
Peuvent s'ajouter des sanctions civiles diverses. Le préjudice peut être important en fonction du contenu des courriers interceptés. Egalement, la violation du secret donne lieu à des sanctions procédurales, telle l'irrecevabilité de la preuve acquise par des moyens irréguliers. Notons, toutefois, qu'en matière pénale, la preuve n'est pas écartée d'office et il appartiendra au juge d'en apprécier la valeur (article 427 du Code de procédure pénale).