Canalsat et loi chatel
dwill
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dwill Messages postés 18 Date d'inscription mercredi 8 août 2012 Statut Membre Dernière intervention 19 octobre 2023 - 21 sept. 2013 à 01:44
dwill Messages postés 18 Date d'inscription mercredi 8 août 2012 Statut Membre Dernière intervention 19 octobre 2023 - 21 sept. 2013 à 01:44
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maylin27
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31 août 2013 à 05:21
31 août 2013 à 05:21
Bonjour,
oui, elle s'applique.
Cordialement
oui, elle s'applique.
Cordialement
Mes salutations dwill,
La loi, le droit ne s'appliquent pas à des entreprises en fonction de leur nom, ils s'appliquent en fonction d'un problème.
Quel est le vôtre ?
Forum-eusement vôtre
La loi, le droit ne s'appliquent pas à des entreprises en fonction de leur nom, ils s'appliquent en fonction d'un problème.
Quel est le vôtre ?
Forum-eusement vôtre
maylin27
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Modifié par maylin27 le 31/08/2013 à 05:35
Modifié par maylin27 le 31/08/2013 à 05:35
Bonjour,
voici un modèle de lettre de quoi vous inspirer si vous rencontrez ce type problème....
CANAL+ et/ou CANALSAT
Service résiliation
TSA 86712
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
RECOMMANDEE AVEC DEMANDE
D'AVIS DE RECEPTION;
N° d'abonné: X__________
RESILIATION d'ABONNEMENT.
Madame, ou monsieur,
Je vous informe par la présente, de ma décision pour des raisons budgétaires, de mettre fin à compter de ce jour, à mon abonnement à vos prestations en ce qui concerne l'abonnement CANAL+ et le mini-pack CANALSAT.
Conformément à l'article 2-1 de vos conditions générales d'abonnement, cette cessation anticipée pour motif légitime s'articule sur le défaut de votre part, de remplir l'obligation d'information édictée par l'article L 136.1 du Code de la Consommation (art. 33 de la loi n° 2008-3 du 03 01 2008 dite "Loi Chatel"); qui vous fait obligation de m'adresser un courrier avant la reconduction de mon abonnement. Je n'ai jamais reçu un tel courrier.
Je vous informe également de ce que, ce même jour d'hui, je demande la révocation de l'autorisation de prélèvements sur compte bancaire, dont vous disposiez.
Les arguments du jugement du Tribunal de Toulouse en date du 26 11 2009, condamnant la SAS CANAL+ :
« ...Il échet de relever que le rappel des modalités de résiliation est imprimé en bas de page, en caractères difficilement lisibles, nécessitant une lecture attentive.
« Il oblige en outre le lecteur à se reporter à une autre page, pour connaître la date à laquelle il peut dénoncer son abonnement.
« A l'évidence, des indications contenues dans ce magazine, dans des pages distinctes, contraignant l'abonné à se livrer à diverses recherches ne constitue pas une information claire, précise et nette reprise par l'article L 136-1 du Code précité,
« de sorte que ce support papier ne saurait suppléer l'exigence de l'envoi d'un écrit. »
ainsi que les arguments du jugement du Tribunal de Coutances en date du 18 03 2011, condamnant la SA CANAL+ DISTRIBUTION:
« En l'espèce, le rappel exigé par le code de la consommation, peu avant l'échéance de l'abonnement, de la faculté pour le consommateur de ne pas reconduire le contrat, résulte, pour les clients de CANAL+ DISTRIBUTION, de la combinaison de deux informations distinctes insérées dans le magazine des abonnés à des endroits différents, à savoir d'une part la date d'échéance du contrat du client auquel est destiné le magazine, date portée en couverture et d'autre part, les modalités de résiliation, figurant quant à elles, au sein d'un petit encart en bas à gauche de la page 3 du magazine.
« Il y a lieu de relever que ces deux informations figurent sur chacun des magazines envoyés à l'abonné, sans que, dans la période utile, c'est-à-dire entre deux et quatre mois avant l'échéance du contrat, ces informations soient davantage misent en exergue pour appeler l'attention de l'abonné concerné sur un contrat qui arrive à son terme.
« En outre, le rappel des modalités de résiliation se trouve noyé dans un flot d'informations commerciales au sein d'un magazine dont l'objet principal est manifestement d'informer les abonnés sur les programmes de la chaîne, c'est-à-dire un tout autre objet que celui de renseigner le client sur sa situation contractuelle particulière. »
ainsi que les arguments du jugement du Tribunal de Tours en date du 20 09 2011, condamnant la SA CANAL+ DISTRIBUTION:
« La simple mention d'une date d'échéance, qui peut facilement passer inaperçue au milieu du foisonnement des titres du magazine, dont le but est de fournir les programmes mensuels de télévision à l'abonné et non de lui donner des renseignements administratifs, sans même un renvoi aux dispositions contractuelles relatives à la tacite reconduction, ne répond, ni à l'objectif recherché par le législateur, ni au texte de l'article L 136-1 du Code de la Consommation, qui exige d'aviser le consommateur de la possibilité qu'il a de ne pas reconduire le contrat, mention inexistante sur le magazine dont la SAS défenderesse se prévaut.
« Ce point a d'ailleurs été relevé dans le rapport d'information n° 3077 déposé par la Commission des Affaires Economiques de l'Assemblée Nationale sur la mise en application de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 : « A CANAL+, le message d'information figurait initialement sur l'enveloppe en plastique protégeant le programme envoyé aux abonnés : il était donc la plupart du temps déchiré sans être lu, ni même souvent vu. Il figure maintenant sur la couverture du programme, mais manque encore de clarté et de visibilité. De progrès sur ces points doivent encore être accomplis. Votre rapporteur a alerté ces entreprises sur ces problèmes ; elles se sont engagés à recherches des améliorations.
« Ce rapport datant de mai 2006, il ne semble pas, au vu de l'argumentation soutenue dans le présent litige, que la SAS CANAL+ DISTRIBUTION ait modifié les pratiques sur lesquelles elles devait rechercher des améliorations pour répondre aux dispositions légales, et il convient d'en tirer conséquence.
ainsi que les arguments du jugement du Tribunal de Chalon sur Saone en date du 21 11 2011, condamnant la SA CANAL+ DISTRIBUTION:
« De même, Monsieur [...] verse aux débats la pièce 15 : « Commander mon magazine abonné » qui interroge les abonnés sur leur souhait de recevoir ou non le magazine papier.
« Ce document prouve que les abonnés ont donc le choix de recevoir ou de ne pas recevoir le magazine.
« Or, CANAL SAT ne produit pas la réponse du demandeur à cette question.
« Elle indique pas non plus comment elle informe ses abonnés qui ne désirent pas recevoir le magazine papier. »
ainsi que les arguments du jugement du Tribunal de Laon en date du 13 11 2012, condamnant la SA CANAL+ DISTRIBUTION:
« Cependant les modalités de la résiliation se trouvent sur une autre page du magazine en caractère difficilement lisible et nécessitant une recherche spécifique et une lecture minutieuse et attentive du magazine puisque les informations contenues dans celui-ci concernent surtout les programmes diffusés par cette chaines.
« Les indications contenues dans ce magazine ne sauraient constituer l'information claire, nette et précise exigée par l'article L 136-1 du Code de la consommation.
« Enfin et surtout, l'envoi d'un magazine relatif au programme diffusé par CANAL+ DISTRIBUTION ne correspond pas à l'envoi du courrier spécifique exigé par le législateur pour informer le consommateur des modalités de résiliation d'un contrat dans les trois mois au plus tôt et au plus tard un mois avant le terme de la période. »
ne vous permettent pas de vous prévaloir de l'envoi d'un cahier ou magazine.
Veuillez également supprimer toutes les données me concernant, et ne les transmettez pas à des tiers.
Vous voudrez bien me confirmer le fait que vous prenez acte de cette résiliation. Vous voudrez également me fournir le nécessaire afin de procéder à la restitution de votre matériel - décodeur et carte à puce.
Sous toutes réserves de droit.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.
cordialement
"la betise se cultive et certains ont la main verte !!!!"
voici un modèle de lettre de quoi vous inspirer si vous rencontrez ce type problème....
CANAL+ et/ou CANALSAT
Service résiliation
TSA 86712
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
RECOMMANDEE AVEC DEMANDE
D'AVIS DE RECEPTION;
N° d'abonné: X__________
RESILIATION d'ABONNEMENT.
Madame, ou monsieur,
Je vous informe par la présente, de ma décision pour des raisons budgétaires, de mettre fin à compter de ce jour, à mon abonnement à vos prestations en ce qui concerne l'abonnement CANAL+ et le mini-pack CANALSAT.
Conformément à l'article 2-1 de vos conditions générales d'abonnement, cette cessation anticipée pour motif légitime s'articule sur le défaut de votre part, de remplir l'obligation d'information édictée par l'article L 136.1 du Code de la Consommation (art. 33 de la loi n° 2008-3 du 03 01 2008 dite "Loi Chatel"); qui vous fait obligation de m'adresser un courrier avant la reconduction de mon abonnement. Je n'ai jamais reçu un tel courrier.
Je vous informe également de ce que, ce même jour d'hui, je demande la révocation de l'autorisation de prélèvements sur compte bancaire, dont vous disposiez.
Les arguments du jugement du Tribunal de Toulouse en date du 26 11 2009, condamnant la SAS CANAL+ :
« ...Il échet de relever que le rappel des modalités de résiliation est imprimé en bas de page, en caractères difficilement lisibles, nécessitant une lecture attentive.
« Il oblige en outre le lecteur à se reporter à une autre page, pour connaître la date à laquelle il peut dénoncer son abonnement.
« A l'évidence, des indications contenues dans ce magazine, dans des pages distinctes, contraignant l'abonné à se livrer à diverses recherches ne constitue pas une information claire, précise et nette reprise par l'article L 136-1 du Code précité,
« de sorte que ce support papier ne saurait suppléer l'exigence de l'envoi d'un écrit. »
ainsi que les arguments du jugement du Tribunal de Coutances en date du 18 03 2011, condamnant la SA CANAL+ DISTRIBUTION:
« En l'espèce, le rappel exigé par le code de la consommation, peu avant l'échéance de l'abonnement, de la faculté pour le consommateur de ne pas reconduire le contrat, résulte, pour les clients de CANAL+ DISTRIBUTION, de la combinaison de deux informations distinctes insérées dans le magazine des abonnés à des endroits différents, à savoir d'une part la date d'échéance du contrat du client auquel est destiné le magazine, date portée en couverture et d'autre part, les modalités de résiliation, figurant quant à elles, au sein d'un petit encart en bas à gauche de la page 3 du magazine.
« Il y a lieu de relever que ces deux informations figurent sur chacun des magazines envoyés à l'abonné, sans que, dans la période utile, c'est-à-dire entre deux et quatre mois avant l'échéance du contrat, ces informations soient davantage misent en exergue pour appeler l'attention de l'abonné concerné sur un contrat qui arrive à son terme.
« En outre, le rappel des modalités de résiliation se trouve noyé dans un flot d'informations commerciales au sein d'un magazine dont l'objet principal est manifestement d'informer les abonnés sur les programmes de la chaîne, c'est-à-dire un tout autre objet que celui de renseigner le client sur sa situation contractuelle particulière. »
ainsi que les arguments du jugement du Tribunal de Tours en date du 20 09 2011, condamnant la SA CANAL+ DISTRIBUTION:
« La simple mention d'une date d'échéance, qui peut facilement passer inaperçue au milieu du foisonnement des titres du magazine, dont le but est de fournir les programmes mensuels de télévision à l'abonné et non de lui donner des renseignements administratifs, sans même un renvoi aux dispositions contractuelles relatives à la tacite reconduction, ne répond, ni à l'objectif recherché par le législateur, ni au texte de l'article L 136-1 du Code de la Consommation, qui exige d'aviser le consommateur de la possibilité qu'il a de ne pas reconduire le contrat, mention inexistante sur le magazine dont la SAS défenderesse se prévaut.
« Ce point a d'ailleurs été relevé dans le rapport d'information n° 3077 déposé par la Commission des Affaires Economiques de l'Assemblée Nationale sur la mise en application de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 : « A CANAL+, le message d'information figurait initialement sur l'enveloppe en plastique protégeant le programme envoyé aux abonnés : il était donc la plupart du temps déchiré sans être lu, ni même souvent vu. Il figure maintenant sur la couverture du programme, mais manque encore de clarté et de visibilité. De progrès sur ces points doivent encore être accomplis. Votre rapporteur a alerté ces entreprises sur ces problèmes ; elles se sont engagés à recherches des améliorations.
« Ce rapport datant de mai 2006, il ne semble pas, au vu de l'argumentation soutenue dans le présent litige, que la SAS CANAL+ DISTRIBUTION ait modifié les pratiques sur lesquelles elles devait rechercher des améliorations pour répondre aux dispositions légales, et il convient d'en tirer conséquence.
ainsi que les arguments du jugement du Tribunal de Chalon sur Saone en date du 21 11 2011, condamnant la SA CANAL+ DISTRIBUTION:
« De même, Monsieur [...] verse aux débats la pièce 15 : « Commander mon magazine abonné » qui interroge les abonnés sur leur souhait de recevoir ou non le magazine papier.
« Ce document prouve que les abonnés ont donc le choix de recevoir ou de ne pas recevoir le magazine.
« Or, CANAL SAT ne produit pas la réponse du demandeur à cette question.
« Elle indique pas non plus comment elle informe ses abonnés qui ne désirent pas recevoir le magazine papier. »
ainsi que les arguments du jugement du Tribunal de Laon en date du 13 11 2012, condamnant la SA CANAL+ DISTRIBUTION:
« Cependant les modalités de la résiliation se trouvent sur une autre page du magazine en caractère difficilement lisible et nécessitant une recherche spécifique et une lecture minutieuse et attentive du magazine puisque les informations contenues dans celui-ci concernent surtout les programmes diffusés par cette chaines.
« Les indications contenues dans ce magazine ne sauraient constituer l'information claire, nette et précise exigée par l'article L 136-1 du Code de la consommation.
« Enfin et surtout, l'envoi d'un magazine relatif au programme diffusé par CANAL+ DISTRIBUTION ne correspond pas à l'envoi du courrier spécifique exigé par le législateur pour informer le consommateur des modalités de résiliation d'un contrat dans les trois mois au plus tôt et au plus tard un mois avant le terme de la période. »
ne vous permettent pas de vous prévaloir de l'envoi d'un cahier ou magazine.
Veuillez également supprimer toutes les données me concernant, et ne les transmettez pas à des tiers.
Vous voudrez bien me confirmer le fait que vous prenez acte de cette résiliation. Vous voudrez également me fournir le nécessaire afin de procéder à la restitution de votre matériel - décodeur et carte à puce.
Sous toutes réserves de droit.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.
cordialement
"la betise se cultive et certains ont la main verte !!!!"
dwill
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mercredi 8 août 2012
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19 octobre 2023
21 sept. 2013 à 01:44
21 sept. 2013 à 01:44
Merci pour vos réponses,et désolé pour l'attente,j'avais quelques soucis.Merci encore!