Signification de fin de bail.
foret08
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foret08 Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 21 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 24 juin 2013 - 24 juin 2013 à 15:37
foret08 Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 21 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 24 juin 2013 - 24 juin 2013 à 15:37
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21 juin 2013 à 22:39
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Non une remise en main propre n'est pas valable.
foret08
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21 juin 2013 à 23:30
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Bonsoir,
Pour le moment je n'ai reçu que votre réponse, quelle est votre source?J'ai tendance à penser comme vous mais je veux m'en assurer car ce serait plus simple mais dans le doute il faut mieux ne pas prendre de risque.
Merci.
Pour le moment je n'ai reçu que votre réponse, quelle est votre source?J'ai tendance à penser comme vous mais je veux m'en assurer car ce serait plus simple mais dans le doute il faut mieux ne pas prendre de risque.
Merci.
feloxe
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24 juin 2013 à 14:32
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Perso je n'ai pas répondu car Barbie a tout dit.
Sa source est la loi de juillet 1989 qui régit les baux de location vide.
Si le bail se termine le 24 mai 2014 le locataire doit réceptionner la lettre de congé au plus tard le 24 novembre 2013.
Sa source est la loi de juillet 1989 qui régit les baux de location vide.
Si le bail se termine le 24 mai 2014 le locataire doit réceptionner la lettre de congé au plus tard le 24 novembre 2013.
domdo76
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24 juin 2013 à 15:08
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bonjour
idem pour moi
maylin a donné la seule source valable c'est à dire la Loi, qu'elle vous a mis, pas besoin d'avoir 10 fois le meme texte ;-)
cdlt
idem pour moi
maylin a donné la seule source valable c'est à dire la Loi, qu'elle vous a mis, pas besoin d'avoir 10 fois le meme texte ;-)
cdlt
foret08
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24 juin 2013
24 juin 2013 à 15:37
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Merci pour votre réponse.
Cordialement
Cordialement
maylin27
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22 juin 2013 à 07:03
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bonjour,
article 15 loi du 6 juillet 1989 régissant les baux vides (extrait).
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur.Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissierPendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
II.-Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
III.-Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé
une jurisprudence existe pour une remise en main propre d'un congé locataire au bailleur, mais aucune dans l'autre sens bien que la loi ne précise pas "voie postale"
Attention, vous devez donner congé 6 mois avant le terme du bail des 3 ans pour un logement vide ou 3 mois avant le terme du bail pour un meublé, ce qui veut dire pour un bail se terminant le 31 décembre 2013 le locataire doit avoir SIGNE l'AR au plus tard le 30 juin pour un logement vide ou le 30 septembre pour un meublé. Si vous "loupez" le coche, le bail est renouvelé pour la durée initiale. Si notification par huissier, c'est la date de signification qui est prise en compte peu importe que le locataire aille ou non chercher l'acte.
cordialement
article 15 loi du 6 juillet 1989 régissant les baux vides (extrait).
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur.Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissierPendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
II.-Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
III.-Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé
une jurisprudence existe pour une remise en main propre d'un congé locataire au bailleur, mais aucune dans l'autre sens bien que la loi ne précise pas "voie postale"
Attention, vous devez donner congé 6 mois avant le terme du bail des 3 ans pour un logement vide ou 3 mois avant le terme du bail pour un meublé, ce qui veut dire pour un bail se terminant le 31 décembre 2013 le locataire doit avoir SIGNE l'AR au plus tard le 30 juin pour un logement vide ou le 30 septembre pour un meublé. Si vous "loupez" le coche, le bail est renouvelé pour la durée initiale. Si notification par huissier, c'est la date de signification qui est prise en compte peu importe que le locataire aille ou non chercher l'acte.
cordialement
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Peut-être pouvez-vous me donner une idée à ce sujet,le bail a été signé le 19 du mois mais dans "date de prise d'effet" il est précisé" le contrat prendra effet le 25", c'est à dire une semaine plus tard avec date de révision du loyer le 25.Quelle date faut-il retenir pour le calcul des 6 mois de préavis?
Cordialement,merci.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Peut-être pouvez-vous me donner une idée à ce sujet,le bail a été signé le 19 du mois mais dans "date de prise d'effet" il est précisé" le contrat prendra effet le 25", c'est à dire une semaine plus tard avec date de révision du loyer le 25.Quelle date faut-il retenir pour le calcul des 6 mois de préavis?
Cordialement,merci.
BarbieTM
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Bonjour,
C'est la date de prise d'effet du bail qui fait foi.
Attention, vous dites "Le bail arrivant à sa fin" : il vous faut respecter 6 mois de préavis avant la fin du bail pour donner congé.
C'est la date de prise d'effet du bail qui fait foi.
Attention, vous dites "Le bail arrivant à sa fin" : il vous faut respecter 6 mois de préavis avant la fin du bail pour donner congé.
foret08
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24 juin 2013 à 15:35
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Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Cordialement.