Credit a la consommation
jeloma3
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29 mars 2013 à 14:33
Gérard - 30 mars 2013 à 09:31
Gérard - 30 mars 2013 à 09:31
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5 réponses
"des années" cela donne quoi précisément ?
Car c'est à partir de cela que se compute le délai biennal de forclusion.
Car c'est à partir de cela que se compute le délai biennal de forclusion.
jeloma3
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29 mars 2013
29 mars 2013 à 14:42
29 mars 2013 à 14:42
au moins une dizaine d'année
Vous répondez dons en teremes de forclusion de l'action judiciaire possible de la part du créancier.
deux années après le dernier paiement (ou le "premier incident non régularisé" dce qui doit dans votre cas ne pas changer grand chose).
Ceci, bien sûr, en l'absence de jugement.
Car s'il y a eu jugement la prescription n'interviendra qu'en juin 2018.
deux années après le dernier paiement (ou le "premier incident non régularisé" dce qui doit dans votre cas ne pas changer grand chose).
Ceci, bien sûr, en l'absence de jugement.
Car s'il y a eu jugement la prescription n'interviendra qu'en juin 2018.
en clair cela veux dire quoi
pour moi il n y a jamais eu de jugement
le pret date de 1986
dernier paiement a neuilly contentieurx en 1989
depuis avec cette ste j avais d'autres crédit contractés avec retard de paiement
plan d apurements qui est soldé depuis 2006 et ce dernier avait du etre zappe par la ste mais d après eu c'es de ma faute j aurais du me manifesté donc ils ont garde la dette sous le coude
pour moi il n y a jamais eu de jugement
le pret date de 1986
dernier paiement a neuilly contentieurx en 1989
depuis avec cette ste j avais d'autres crédit contractés avec retard de paiement
plan d apurements qui est soldé depuis 2006 et ce dernier avait du etre zappe par la ste mais d après eu c'es de ma faute j aurais du me manifesté donc ils ont garde la dette sous le coude
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ça veut dire cela (dernier alinéa) :
Article L311-52 du Code de la consommation :
"Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1."
(*) les prêts à la consommation (NDLR)
Mais vous feriez peut être bien de vous faire assister par une association de consommateurs.
Et quelle est cette "société de recouvrement " ?
Article L311-52 du Code de la consommation :
"Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1."
(*) les prêts à la consommation (NDLR)
Mais vous feriez peut être bien de vous faire assister par une association de consommateurs.
Et quelle est cette "société de recouvrement " ?