Délai de prescription
murielsissi
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5 mars 2013 à 22:22
Gérard - 12 mars 2013 à 18:18
Gérard - 12 mars 2013 à 18:18
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3 réponses
Essayez de faire valoir la forclusion prévue au dernier alinéa de ce texte :
Article L311-52 du Code de la consommation :
"Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1."
(*) les prêts à la consommation (NDLR)
Article L311-52 du Code de la consommation :
"Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1."
(*) les prêts à la consommation (NDLR)
murielsissi
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12 mars 2013
12 mars 2013 à 18:11
12 mars 2013 à 18:11
Merci pour l'info, mais à ce jour ils m'ont juste envoyé un relevé avec un montant autorisé de 2258€ et un disponible à 0€ comme si ça datait d'hier et je me demande si ce n'est pas une manière de revenir dans la légalité en repartant sur un nouveau délai.. Ma question est dois-je ne pas répondre ou au contraire me manifester ? Merci
7 mars 2013 à 13:03
7 mars 2013 à 21:04
10 mars 2013 à 21:02