Faire valoir ces droits pour le délais de Forclusion
Patoo1970
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 12 février 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
12 février 2013
-
12 févr. 2013 à 13:35
Mafidoudou Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 3 juin 2018 Statut Membre Dernière intervention 4 juin 2018 - 4 juin 2018 à 08:51
Mafidoudou Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 3 juin 2018 Statut Membre Dernière intervention 4 juin 2018 - 4 juin 2018 à 08:51
A voir également:
- Lettre type délai de forclusion
- Lettre type procuration - - Modèles de lettres vie pratique
- Lettre de témoignage - Guide
- Lettre de demande d'aide sociale pdf - Guide
- Lettre de candidature - Guide
- Lettre type demande ead - Guide
3 réponses
"« J'ai donc lu sur différents documents que je pouvais peut être bénéficier du délais de forclusion."
A mon sens : non.
Vous avez peur être lu cela ( dernier alinéa de l'article L311-52 du Code de la consommation) :
"Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1."
Mais, dans votre cas, il existe un jugement du TI de 2006 dont la validité est incontestable (jusqu'au mois de juin 2018)
A mon sens : non.
Vous avez peur être lu cela ( dernier alinéa de l'article L311-52 du Code de la consommation) :
"Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1."
Mais, dans votre cas, il existe un jugement du TI de 2006 dont la validité est incontestable (jusqu'au mois de juin 2018)