Credit avec 3 mensualités de retard
picasso50
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Modifié par gerber1 le 21/01/2013 à 13:49
Gérard - 21 janv. 2013 à 16:53
Gérard - 21 janv. 2013 à 16:53
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4 réponses
Cela s'appelle la "déchéance du terme" et est toujours prévu dans le contrat.
Après trois échéance de retard l'application de cette clause est normale.
Il reste à négocier le "rattrapage" .
Après trois échéance de retard l'application de cette clause est normale.
Il reste à négocier le "rattrapage" .
Oui, ils "ont le droit" mais accepteront certainement une solution pour le réglement de ces trois échéances...si vous réglez les suivantes.
picasso50
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21 janv. 2013 à 16:33
21 janv. 2013 à 16:33
merci beaucoup mr gerard jespere quil le feron ou autrement je ne sais pas comment on fera en étend au ficher nous ne pouvon pu faire de credit voila aucun recour merci pour votre aide
Vous pouvez vous renseigner auprès du greffe du tribunal d'instance ou de grande instance sur une intervention du juge qui s'inscrirait dans le cadre des deux articles suivants :
Articles 1244-1 du Code civil et L 313-12 du Code de la consommation.
Article 1244-1 du Code civil
« Toutefois,(*) compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. »
(*) référence à l'article 1244 du Code civil
« Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. »
Article L313-12 du Code de la consommation
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »
Article 1244-2 du Code civil
« La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge. »
Articles 1244-1 du Code civil et L 313-12 du Code de la consommation.
Article 1244-1 du Code civil
« Toutefois,(*) compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. »
(*) référence à l'article 1244 du Code civil
« Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. »
Article L313-12 du Code de la consommation
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »
Article 1244-2 du Code civil
« La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge. »
21 janv. 2013 à 15:52